Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 233-1 et 2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Auliard, représentant Mme A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante marocaine née le 26 août 1986, a sollicité, le 22 décembre 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 dudit code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à M. C D, ressortissant espagnol, citoyen de l’Union européenne, qui justifie, au vu de son dernier avis d’imposition pour l’année 2023, avoir déclaré 15 477 euros au titre des salaires qu’il a perçus et 2 688 euros au titre d’autres revenus imposables, soit un montant total de revenus annuels de 18 165 euros, dont 12 347 euros de cumul net imposable à la date de la décision attaquée, comme en atteste son bulletin de paye d’août 2023, soit une moyenne mensuelle de 1 543 euros supérieure au montant mensuel du revenu de solidarité active majoré de 150 % pour un couple avec trois enfants à charge, comme en l’espèce, qui s’établissait, alors, à 1 519 euros. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que les ressources du foyer n’étaient pas suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse D est fondée demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A épouse D un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse D est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A épouse D un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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