Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2301327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 16 juin 2023 et le 27 juillet 2023, la SAS Kardinal Promotion, agissant par son président en exercice et représentée par la SCP CGCB & Associés par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023, modifié par arrêté du 8 février 2023, par lequel le maire de la commune d’Aups s’est opposé à sa déclaration préalable de division parcellaire en 5 lots en vue de construire sur un terrain cadastré section G n°672 situé chemin du Cade sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aups, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Kardinal Promotion en vue de la division en cinq lots de la parcelle cadastrée section G n°672 sise chemin du Cade sur le territoire de la commune d’Aups ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aups une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire d’Aups en laissant décider les services de l’État, a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est infondé ; le terrain se trouve en continuité du centre ancien d’Aups ; il est classé en zone UDa du PLU ; le rapport de présentation précise que toutes les zones urbaines, notamment cette zone UDa, sont le produit d’une urbanisation qui s’est « faite en périphérie du noyau ancien et dans sa continuité » et qu’il est respectueux de la loi montagne ; même s’il ne jouxte pas immédiatement des parcelles bâties, le terrain en litige se trouve également en continuité avec un groupe d’habitations existant où de nombreux permis de construire ont été accordés ; le secteur est desservi par la voirie et les réseaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 19 juillet 2023, la commune d’Aups, agissant par son maire en exercice et représentée par ITEM Avocats par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Djabali pour la société requérante et de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d’Aups.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SAS Kardinal Promotion demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023, modifié par arrêté du 8 février 2023, par lequel le maire de la commune d’Aups s’est opposé à sa déclaration préalable de division parcellaire en 5 lots en vue de construire, sur un terrain cadastré section G n°672 situé chemin du Cade en zone Uda du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort de l’examen des décisions attaquées que, si l’arrêté du 10 janvier 2023 a été rédigé sur un document à l’en-tête de la préfecture du Var, la rectification intervenue le 8 février 2023 a été effectuée sur un document à l’en-tête de la commune, les deux documents étant, du reste, revêtus de la signature manuscrite du maire d’Aups et l’arrêté rectifié comportant en outre l’indication de ses nom et prénom. Par ailleurs, il ressort du dossier que la commune d’Aups a confié aux services de l’État, comme elle en a légalement la possibilité, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme ainsi que celle des recours gracieux. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’à l’occasion de cette instruction, les services de l’État puissent, comme en l’espèce, proposer à la commune la rédaction d’un projet d’arrêté ainsi qu’une prise de position sur les recours gracieux. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, en adoptant la motivation et la position qui lui étaient proposées par le service instructeur, le maire d’Aups, en dépit d’une maladresse dans l’expression, a entendu se les approprier, comme il l’aurait fait si elles avaient émané d’un service instructeur communal, et ne peut, dès lors, pas être regardé comme ayant méconnu l’étendue de sa propre compétence.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, relatif aux règles spécifiques à l’aménagement et la protection de la montagne : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » et aux termes de l’article L. 122-5-1 : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. L’exigence de continuité issue de l’article L. 122-5 précité étant ainsi directement applicable aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune de montagne doit vérifier, si, à la date à laquelle elle statue, l’opération envisagée est elle-même réalisée « en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », et ce, alors même que le terrain d’assiette du projet aurait été inclus, par le plan local d’urbanisme, dans une zone urbaine.
5. Il ressort du dossier notamment des documents photographiques produits, corroborés par la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur Internet, du site Géoportail, consultable par le juge comme par les parties, que le terrain d’assiette du projet se trouve dans une zone excentrée, éloignée d’environ 800m du centre du village d’Aups, à dominante naturelle ou agricole, caractérisée par une urbanisation diffuse, notamment le long du chemin du Cade, où les constructions, peu nombreuses, sont éloignées les unes des autres, à l’exception d’un petit groupe de 5 ou 6 habitations un peu plus rapprochées, situé du côté opposé du chemin, mais dont le terrain en litige, qui en est séparé par le chemin du Cade, ne peut être regardé comme en constituant la continuité au sens et pour l’application des principes et dispositions ci-dessus rappelés. Il s’ensuit que c’est sans erreur d’appréciation que, par l’arrêté attaqué, le maire d’Aups s’est opposé à la déclaration préalable de division parcellaire en vue de créer 5 lots nouveaux à bâtir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Kardinal Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aups tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Kardinal Promotion et à la commune d’Aups.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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