Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2023 et le 8 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 695,22 euros retenue sur son salaire du mois d’août 2020 au titre de la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 695,22 euros qui a été indûment prélevée sur son salaire du mois d’août 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le retrait de la décision lui accordant le complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile, décision créatrice de droits, est illégal car intervenu au-delà du délai de quatre mois et en l’absence de procédure contradictoire préalable, laquelle constitue une garantie pour les fonctionnaires ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car le versement de la première tranche de cette indemnité n’est pas conditionné par l’accomplissement par le fonctionnaire de huit années révolues de service en secteur difficile et sa mutation, après dix-huit mois passés en Ile-de-France, ne peut donc justifier le retrait de cette prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, lauréat du concours de recrutement des gardiens de la paix ouvert pour une affectation régionale en Ile-de-France organisé en application du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été nommé gardien de la paix le 3 décembre 2018 et affecté à la préfecture de police de Paris jusqu’à sa mutation à titre dérogatoire au sein de la circonscription de sécurité publique de La-Seyne-sur-Mer à compter du 1er juillet 2020. Il a bénéficié au mois de décembre 2019 de la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile d’un montant de 3 000 euros. Par lettre du 7 octobre 2022, M. B… a demandé à sa hiérarchie d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paye du mois d’août 2020, procédant à une retenue sur son salaire de la somme de 695,22 euros et de lui restituer la somme correspondante. Cette demande étant restée sans réponse, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande et, d’autre part, d’enjoindre à cette même autorité de lui reverser l’intégralité de la retenue pratiquée sur son salaire du mois d’août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile : 1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile s’agissant des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale (…) / 3° Le montant de l’indemnité de fidélisation est majoré forfaitairement pour les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en Ile-de-France (…) / Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application nommés à l’issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police national peuvent bénéficier d’un complément d’indemnité de fidélisation.». L’article 2 du même décret dispose que : « Sont considérés comme affectés en secteur difficile (…) les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d’affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret ». Selon l’annexe I à ce décret les affectations à Paris et en région Ile-de-France entrent dans le champ d’application de ces dispositions.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « I.- Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts (…) II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Le montant du complément d’indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l’issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l’issue de la sixième année révolue de service continu(…) 3 000 euros à l’issue de la dixième année révolue de service continu. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a perçu la somme de 3 000 euros au titre du premier tiers du complément d’indemnité de fidélisation. Il n’est pas contesté qu’à la date du versement de cette somme, l’intéressé remplissait toutes les conditions pour en bénéficier puisqu’il avait effectué une première année révolue de service continu à Paris, circonscription de sécurité publique d’Ile-de-France classée en secteur difficile et ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation. Il ne résulte d’aucune des dispositions précitées des décrets des 15 décembre 1999 et 23 décembre 2004 ni de l’arrêté du 6 janvier 2011 que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif que l’agent a été muté en dehors d’un secteur difficile postérieurement à cette première année révolue. Une telle circonstance n’est de nature, le cas échéant, qu’à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d’indemnité de fidélisation à l’issue des sixième et dixième années révolues de service continu en secteur difficile ne soient pas, à l’avenir, versées à l’intéressé. Si, pour fonder sa décision, le ministre de l’intérieur invoque en défense sa circulaire du 12 mai 2017 selon laquelle « toute rupture de l’engagement durant cette période de huit ans, qui serait du fait de l’agent et quel qu’en soit le motif, entraînera le remboursement des sommes perçues au titre de ce complément d’indemnité de fidélisation », une telle circulaire, dont l’objet est de préciser certaines conditions d’attribution et de paiement de ce complément et dont la publication régulière ne ressort pas des pièces du dossier, n’a pu légalement, en tout état de cause, ajouter aux conditions posées par les dispositions réglementaires citées aux points 2 à 4.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision révélée par la retenue opérée sur le bulletin de paye du requérant du mois d’août 2020 à hauteur de 695,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif reçu le 11 octobre 2022 tendant au remboursement de la somme de 695,22 euros, sont entachées d’erreur de droit et doivent, par suite, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur rembourse à M. B… la somme de 695,22 euros prélevée sur son traitement d’août 2020 pour la répétition de la somme de 3 000 euros correspondant à la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par la retenue opérée sur le bulletin de paye de M. B… du mois d’août 2020 à hauteur de 695,22 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif reçu le 11 octobre 2022 tendant au remboursement de la somme de 695,22 euros, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rembourser à M. B… la somme de 695,22 euros prélevée sur son traitement d’août 2020 pour la répétition de la somme de 3 000 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
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