Annulation 9 février 2026
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 févr. 2026, n° 2509627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 juillet 2025, N° 2503119 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2508329, par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le n° 2509627, par une ordonnance n° 2503119 du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis la requête de M. A… B…, enregistrée le 12 juillet 2025, au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent. M. B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La requête a été transmise au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal ;
et les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 6 septembre 1973 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, cet accord n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
M. B… justifie, en particulier par des relevés bancaires faisant état d’opérations et de retraits réalisés régulièrement à Aix-en-Provence, appuyés par des bulletins de salaire et des documents administratifs et médicaux, résider habituellement en France à compter du début de l’année 2015, soit plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le refus de titre de séjour opposé au requérant en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est, par suite, entaché d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour édictées à son encontre par le même arrêté du 3 février 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a informé la préfecture avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ce dont le préfet de Vaucluse n’a pas tenu compte lors de l’édiction de son arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de Vaucluse doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans l’instance n° 2508329, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision.
Dans l’instance n° 2509627, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser à M. B… un titre de séjour, de sorte que les conclusions tendant à ce qu’un tel titre lui soit délivré doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens dans les instances précitées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2025 et l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de Vaucluse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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