Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril 2024, 11 septembre 2024 et 14 janvier 2025, l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme C… D… et M. A… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Collioure a délivré à cette même commune un permis d’aménager le quartier du Mouré ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Collioure a délivré à cette même commune un permis d’aménager modificatif du permis d’aménager du 26 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
- ils ont intérêt à agir ;
S’agissant du permis d’aménager initial :
- leur recours n’est pas tardif, l’affichage du projet sur le site ayant été effectué vers le 15 mars 2024 ;
- le permis d’aménager n’a pas été précédé d’une consultation et d’une information des riverains du projet, ainsi que des associations du quartier, ce qui constitue une violation manifeste de la convention d’Aarhus ;
- il méconnaît l’article R*423-1 du code de l’urbanisme, en l’absence d’attestation du propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont projetés ;
- il méconnait l’article L. 631-1 du code du patrimoine, faute d’avoir été précédé de l’institution d’un outil de médiation et de participation citoyenne ;
- il est illégal, faute pour le dossier de demande de permis de respecter les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur manifestation d’appréciation dès lors que la création d’un muret de soutènement ne pourra pas être réalisée au regard des prescriptions de l’étude hydro-géotechnique du 27 octobre 2023 ; en outre, le projet d’aménagement portera atteinte au patrimoine culturel et artistique, aggravera l’insécurité routière sur l’avenue du Miradou en créant un goulot d’étranglement pour sortir de l’impasse ainsi que les risques d’inondation et ne répondra pas à la problématique des débordements de déchets des poubelles collectives en période estivale ;
- il méconnaît les orientations retenues par la commune de Collioure dans la délibération du 16 mars 2021 relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
S’agissant du permis d’aménager modificatif :
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de demande de comprendre une notice suffisante ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code du patrimoine, faute d’avoir été précédé de l’institution d’un outil de médiation et de participation citoyenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la suppression d’un talus arboré alors que la présence d’un mur de schiste, qui même ayant obtenu l’accord de l’architecte des bâtiments de France, portera atteinte au patrimoine culturel et artistique, du coût des travaux en cause et de l’aggravation de l’insécurité quant aux risques d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024, 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la commune de Collioure, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge solidaire des requérants du versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de M. B… pour l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure et de Me Garidou pour la commune de Collioure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de Collioure a délivré à la commune de Collioure un permis d’aménager les parcelles AK 438 AK 477 et AH 61, devenue AH 66, situées avenue du Miradou dans le quartier du Mouré. Un permis d’aménager modificatif a été accordé le 12 décembre 2024 à la suite d’une demande du 9 octobre 2024 afin de remplacer le mur de soutènement du talus projeté par une paroi parée de schiste sur l’ensemble du linéaire. L’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, Mme D… et M. E… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis d’aménager modificatif du 12 décembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
Le permis d’aménager modificatif porte sur la modification du mur de soutènement amont en béton matricé couleur schiste qui est remplacé par une paroi clouée avec parement en schiste sur l’ensemble du linéaire du talus objet de l’aménagement litigieux. Ce permis modificatif a été communiqué aux parties au cours de la présente instance. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que sa légalité ne peut être contestée par ces dernières que dans le cadre de celle-ci ainsi que le font les requérants dans leurs dernières écritures.
S’agissant de la composition du dossier de demande de permis d’aménager modificatif :
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice jointe au dossier de permis d’aménager modificatif comprend un descriptif de l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que l’aménagement projeté et de ses justifications. Elle souligne l’organisation des accès et fait état des équipements à usage collectif, notamment ceux liés à la collecte des déchets qui seront réaménagés. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, elle n’avait pas à faire état d’enjeux culturels de l’histoire esthétique de la commune. En outre, en dépit d’imprécisions sur la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants dans la notice, celles-ci n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, d’autant que le dossier était accompagné de plans permettant de situer le projet et que le pétitionnaire était la commune elle-même. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier de permis d’aménager modificatif aurait été incomplet, inexact ou insuffisant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux permis d’aménager initial et modificatif :
S’agissant de l’application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine :
Aux termes de ces dispositions : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. ».
Si les requérants soutiennent que le permis d’aménager litigieux méconnaît les dispositions précitées faute pour la commune d’avoir institué un outil de médiation et de participation citoyenne, toutefois ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition, ni aucun principe ne prescrit à peine d’illégalité une autorisation d’urbanisme d’être précédée de l’instauration d’un tel outil dans un site remarquable. Par suite, le moyen est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » En vertu de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable : « Les prescriptions spécifiques de la servitude de ZPPAUP valant Site Patrimonial Remarquable s’appliquent en sus du règlement du PLU ». Le règlement de la zone « secteurs urbains denses » de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Collioure dispose en son article 13 relatif aux espaces libres et plantations que : « 3. Les espaces libres ou plantés d’arbres repérés sur le plan de référence n° 3 peuvent faire l’objet d’aménagement paysagers complémentaires, sous réserve que les projets soient particulièrement soignés, et accompagnés de documents permettant d’appréhender leur impact dans la ville. Dans ces espaces, un recensement exhaustif des sujets majeurs devra obligatoirement être effectué préalablement à toute modification. / 4. Les alignements d’arbres ou sujets isolés repérés sur le plan de référence N° 3 doivent être conservés, ou s’ils sont malades, doivent être signalés pour traitement curatif, ou un éventuel remplacement suivant avis motivé des services compétents. » Le plan de référence n° 3 décrit, tel que ci-dessous, que les espaces verts publics protégés peuvent être modifiés à la suite d’un projet d’aménagement le justifiant, ce après un recensement exhaustif préalable conformément au point 3 de l’article 13 précité :
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le site dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement de la commune est classé au titre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Collioure, devenue site patrimonial remarquable. Reconnaissable à ses maisons de pêcheurs traditionnelles et à la proximité immédiate du fort militaire, le quartier du Mouré est, ainsi que le font valoir les requérants, un lieu culturel et paysager indéniable de la commune. A cet égard, l’avenue du Miradou comprend, dans sa la limite sud, une partie du circuit touristique du fauvisme mis en place par la commune de Collioure. Néanmoins, malgré le caractère du quartier, plus vaste que le seul terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux, il ressort des pièces du dossier que la portion de la voie publique du Miradou, qui est l’objet du projet, est d’une largeur qui ne permet pas le croisement des véhicules, ce d’autant que des piétons y déambulent également. Cette voie est composée d’une bande de stationnement longitudinal en limite d’un talus ainsi que de places de stationnement privatives au bout de l’impasse. A cet endroit, le chemin touristique permet de faire la jonction entre des maisons de pêcheurs situées dans l’impasse piétonne et le chemin piétonisé menant au centre-ville. Il s’agit d’une aire de retournement des véhicules non aménagée. Par ailleurs, l’avenue du Miradou est située en contrebas d’un parking de la zone de défense, séparée de celui-ci par un talus protégé par un muret et une clôture grillagée. Le talus comprend actuellement une végétation qui est notamment composées d’acacias et de pins, ces derniers étant visibles depuis la baie de Collioure ainsi qu’il ressort des photographies jointes à la requête.
Le projet d’aménagement, tel que modifié par le permis du 12 décembre 2024, a pour objet de réaliser un aménagement sur cette portion de l’avenue du Miradou sur une bande de 30 mètres et sur l’aire de retournement. Il consiste, d’une part, en un réaménagement de l’avenue par un élargissement de la chaussée, la conservation de huit places de stationnement et la création de deux places ainsi que la création d’un giratoire sur l’aire de retournement en impasse. D’autre part, il modifie le talus par la création d’un mur de soutènement par paroi clouée revêtue de schiste sur l’ensemble du linéaire et d’une hauteur variable de 2,50 à 4,99 mètres. L’ensemble de ces aménagements seront de nature à faciliter le croisement des véhicules sur la voie à double sens, et à permettre un meilleur retournement de ces derniers, tout en sécurisant la circulation des piétons. Le réseau d’éclairage public sera également modifié pour installer des lampadaires basse consommation et les conteneurs à ordures ménagères actuellement disposés entre les stationnements feront l’objet d’une aire dédiée et d’un enfouissement.
Les requérants font valoir que ce projet remettra en cause le caractère culturel et artistique du quartier des Mouré tel que précédemment décrit. Toutefois tant l’arrêté initial que l’arrêté modificatif ont fait l’objet d’avis favorables de l’architecte des Bâtiments de France avec prescriptions auxquels doit se conformer la commune pétitionnaire. A ce titre, l’avis du 11 décembre 2024, préalable à la délivrance du permis modificatif en application de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, prescrit la plantation de pins en remplacement des arbres qui seront abattus pour aménager le talus afin de « préserver les qualités patrimoniales et paysagères du bâti formant le site patrimonial remarquable ». En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif que, malgré l’abattage de quatre acacias, la végétation projetée impliquera la plantation d’arbres et arbustes également adaptés au climat méditerranéen. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection du talus par une paroi revêtue de pierre de schiste appareillé de façon traditionnelle, c’est-à-dire à effets de joints creux ainsi que le prescrit l’architecte des Bâtiments de France, dévaloriserait le quartier du Mouré. Au demeurant, eu égard à la localisation du talus, il s’agit d’un espace vert public protégé qui peut faire l’objet d’un projet d’aménagement le justifiant conformément aux dispositions de l’article 13 précédemment citées du règlement de la zone de protection, ce dès lors que le recensement exhaustif des sujets majeurs a bien été réalisé. Dans ces conditions, compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques précédemment rappelées, le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au paysage urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Par suite, le permis d’aménager initial, tel que modifié par le permis délivré le 12 décembre 2024, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion du projet dans son environnement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone de protection ne peut qu’être écarté.
S’agissant du risque pour la salubrité et la sécurité :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que la circulation et le stationnement à l’endroit du projet génèrent des risques d’insécurité tant pour les véhicules qui se croisent que pour les piétons, compte tenu de la faible largeur de la voie et de sa terminaison en impasse. En élargissant la voie, en conservant le trottoir et les stationnements ainsi qu’en créant une véritable aire de retournement, le projet répond aux exigences de sécurité liées à la configuration des lieux, compte tenu de la nature et de l’intensité du trafic sur une voie également empruntée par les piétons en visite touristique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la place réservée aux personnes à mobilité réduite sera conservée, leur permettant l’accès au centre-ville.
D’autre part, si les requérants allèguent d’un risque d’inondation compte tenu des ruissellements induits par la création d’un mur de soutènement et d’un risque de glissements de terrain, ils ne l’établissent pas. Or, ainsi que le révèle le dossier de permis modificatif, le projet comprendra une paroi clouée permettant de conserver les pentes de talus actuelles sur tout le linéaire du projet, ce conformément à l’étude géotechnique du 27 octobre 2023.
Enfin, alors même que les poubelles seront enfouies sous terre au sein d’une zone dédiée au lieu d’être dans des containeurs extérieurs, la seule circonstance que les débordements des déchets lors de la période estivale pourront perdurer n’est pas de nature à entacher d’illégalité les permis litigieux.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en délivrant les permis litigieux, le maire aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque pour la sécurité et la salubrité publique.
Il résulte de ce qui précède, et sans que les requérants ne puissent utilement faire valoir des contradictions de discours politiques du maire de la commune pour justifier de l’illégalité des permis litigieux, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre le permis initial tel que modifié par le permis modificatif ne peuvent qu’être écartés dans toutes leurs branches.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis d’aménager initial :
S’agissant de la concertation préalable et la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « 1. Chaque Partie : / a) Applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; / b) Applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; (…) » Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. » Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. »
Si les stipulations précitées des paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne, il résulte du paragraphe 1(a) de ce même article que ces stipulations s’appliquent « lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ». Il est constant que l’annexe I à la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 n’inclut pas des projets de même type que celui en cause dans le cadre du permis d’aménager litigieux, dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’il aurait une incidence suffisante sur l’environnement. Les requérants ne peuvent donc se prévaloir, en l’espèce, de ces stipulations.
S’agissant du dépôt de la demande de permis d’aménager :
En premier lieu, aux termes de l’article R*423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » En vertu du dernier alinéa de l’article R*441-1 du même code, la demande de permis d’aménager comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la commune Collioure a attesté, au moment du dépôt de sa demande de permis d’aménager, qu’elle remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. En outre, si les requérants soutiennent que la commune pétitionnaire n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet et ne dispose pas d’une autorisation du propriétaire pour déposer une demande de permis d’aménager, il ressort des éléments produits en défense par la commune qu’elle est propriétaire des parcelles en cause et, sinon, qu’elle dispose d’une autorisation du propriétaire des parcelles dont elle ne l’est pas. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, en tant qu’il est dirigé contre le dossier de demande de permis d’aménager initial ne peut qu’être écarté, dès lors que la notice a été modifiée au sein de la demande de permis d’aménagement modificatif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des permis d’aménager initial et modificatif délivrés le 26 septembre 2023 et le 12 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Collioure, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la préservation du site et de l’environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la préservation du site et de l’environnement de Collioure, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Collioure.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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