Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2522067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l’Allemagne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par cet article ainsi qu’à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2019 et de l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Philippon, avocat de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant azerbaïdjanais né le 2 février 1985 à Imisli (Azerbaïdjan), déclarant être entré en France le 23 octobre 2025, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 28 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, sur le fondement de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’elles ont expressément acceptée le 6 novembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Allemagne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E…, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer notamment les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 28 octobre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 28 octobre 2025. La brochure A lui a été remise en langue azérie, langue qu’il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l’entretien individuel du 28 octobre 2025, sur lequel il a également apposé sa signature. Si la brochure B lui a été remise en langue lingala alors que l’intéressé a déclaré ne comprendre que l’azéri, cette brochure lui a été traduite oralement en azérie, ainsi qu’il ressort du compte rendu précité, qui mentionne que les informations contenues dans les brochures lui ont été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète en langue azérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « Dublin III ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Elle est différente de l’obligation d’information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. L’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Elle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’en suit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 28 octobre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort par ailleurs du compte rendu de cet entretien que M. D… a été mis à même de s’exprimer sur sa situation et notamment que l’interprète en langue azérie qui l’a assisté, faisant partie d’un organisme disposant d’un agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 8 avril 2024 publiée au journal officiel de la République française du 11 avril suivant, a été capable d’assurer une bonne communication entre lui et l’agent qui a mené l’entretien individuel. M. D… n’établit ni même n’allègue sérieusement que ce compte rendu, qui relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, comporterait des informations erronées ou incomplètes. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que la communication avec l’interprète en langue azérie a été établie par voie téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». L’article 25 du même règlement, relatif aux réponses aux requêtes aux fins de reprise en charge, dispose que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». L’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dispose que : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont fait part à la France de leur accord explicite à la reprise en charge de M. D… par une lettre en date du 6 novembre 2025, ce qui établit que ces autorités ont nécessairement été saisies avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait la France, à compter de l’enregistrement de la demande d’asile de M. D… le 28 octobre précédent, pour leur adresser une telle demande, conformément aux dispositions du 2 de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité ci-avant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relevés des empreintes digitales du requérant dont le rapprochement a conduit à désigner l’Allemagne comme pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, dont le préfet verse les copies à l’instance, n’auraient pas été réalisés dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2019 et de l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de preuve de ce qu’il aurait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le transfert litigieux a été prononcé sur le fondement des dispositions du 1., b) de l’article 18 de ce règlement, et non sur celui de l’article 12, l’intéressé ayant déposé une demande d’asile en Allemagne le 29 septembre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit par conséquent être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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