Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 2 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1973, est entré en France le 11 octobre 2003, muni d’un visa. Le 30 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 11 octobre 2003, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 14 février 2008, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 juillet 2009, avant de divorcer en 2011, et qu’il a fait l’objet de trois refus de séjour assortis de mesures d’éloignement en 2010, 2013 et 2019. Néanmoins, l’intéressé ne produit aucun élément supplémentaire tendant à établir qu’il résidait effectivement en France, et de façon continue, depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, M. B… fait valoir sa communauté de vie avec une concubine depuis 2022, sa conversion à la religion catholique en 2024 et l’absence de tout antécédent judiciaire. Toutefois, ces seuls éléments, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, ne permettent pas d’établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le divorce de M. B… n’a pas été prononcé le 13 avril 2010, comme indiqué dans l’arrêté attaqué, mais le 20 octobre 2011. Il résulte néanmoins de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il n’avait commis cette erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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