Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2503876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 23 février 2026, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Bonniot Alupova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’accès effectif aux soins en Algérie ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
est entachée d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle compte tenu notamment qu’il réside en France depuis près de 8 ans ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour d’un an est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Un mémoire, présenté par M. A… en réponse au moyen d’ordre public, a été enregistré le 23 avril 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré en France en 2017 et ne plus avoir quitté le territoire français. Par une demande du 25 février 2025, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 28 août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. A…, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet du Var, s’il a mentionné l’accord précité dans les visas de sa décision, ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte de l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 25 juillet 2025, que l’état de santé M. A… nécessite une prise en charge médicale mais qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il résulte également de cet avis qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à produire, notamment, des ordonnances et des comptes rendus médicaux, ne verse au dossier aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’affection dont il souffre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur d’appréciation sur la gravité de la situation et du défaut d’accès aux soins doivent être écartés.
Par conséquent, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des motifs exposés aux points précédents du présent jugement que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents et compte tenu que M. A… ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A…, en faisant référence à son dossier médical transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lesquels s’est fondé le préfet du Var pour prendre la décision litigieuse. Il indique notamment que l’intéressé n’étaye d’aucune façon la nature et l’ancienneté des liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Compte tenu de la situation de M. A…, telle qu’exposée au point précédent,
notamment de la nature de ses liens avec la France, caractérisée par une demande de soins médicaux, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Par conséquent, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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