Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2418900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent » dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa qualité d’artiste étant établie contrairement à ce qu’a relevé le préfet, et ses ressources issues de son activité artistique étant supérieures à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité artistique au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante chinoise née le 30 avril 1993, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » sollicitée sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / (). ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : " Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; / () / 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; / () / 8° Les œuvres graphiques et typographiques ; ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A au motif qu’elle ne justifiait pas exercer une activité artistique. Toutefois, la requérante, qui a suivi de 2017 à 2022 un enseignement supérieur en art et en communication au sein de l’Ecole supérieure d’Art de Lorraine et a obtenu le 8 octobre 2023, avec les félicitations du jury, un diplôme national supérieur d’expression plastique conférant grade de master, option « communication mention Arts et langages graphiques », est immatriculée en qualité d’artiste-auteur et exerce une activité de création d’identité visuelle, de création d’habillage graphique, de conception graphique de sites internet, de conception graphique de livres photographiques ainsi que pour des évènements et des dossiers promotionnels. En outre, elle a auto-édité plusieurs livres, dont l’un a été nominé au prix « Révélation livre d’artiste » de l’année 2023, et a participé à des expositions dans divers lieux dédiés. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme exerçant une activité artistique au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Alors qu’il n’est fait état par le préfet de police, dans la décision attaquée ou dans ses écritures en défense, d’aucun autre motif qui ferait obstacle à la délivrance à la requérante d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », et qu’un tel motif ne ressort pas davantage des pièces du dossier, le présent jugement implique la délivrance d’une telle carte de séjour pluriannuelle à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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