Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2307605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2307605 le 12 septembre 2023 et le 12 mars 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de sa demande tendant à ce qu’il bénéfice d’un avancement au grade de directeur adjoint du travail ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes de le nommer rétroactivement dans le grade de directeur adjoint du travail au 19 juillet 2022 et de reconstituer en conséquence sa situation administrative et financière.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’administration dont il relève ne respecte pas les dispositions des articles L. 522-18 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à l’élaboration et l’exécution des tableaux d’avancement ;
- l’accès au grade de directeur adjoint du travail n’est pas subordonné à l’exercice de fonctions d’encadrement ou de responsabilités particulières ;
- le refus de le promouvoir sur son poste méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les membres de corps d’un niveau comparable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 19 juillet 2023 en litige ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2024 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille lui refusant le bénéfice d’un avancement au grade de directeur adjoint du travail ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille de le nommer rétroactivement dans le grade de directeur adjoint du travail à la date du 19 mars 2024 et de reconstituer en conséquence sa situation administrative et financière.
Il soutient que :
- l’administration dont il relève ne respecte pas les dispositions des articles L. 522-18 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à l’élaboration et l’exécution des tableaux d’avancement ;
- l’accès au grade de directeur adjoint du travail n’est pas subordonné à l’exercice de fonctions d’encadrement ou de responsabilités particulières ;
- le refus de le promouvoir sur son poste méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les membres de corps d’un niveau comparable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d’indemnisation ne sont pas recevables, faute de présentation d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Inspecteur du travail employé en qualité d’agent de contrôle au sein du département « Inspection, contrôle, audit » de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, M. A… a été inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de directeur adjoint du travail au titre de l’année 2022 par un arrêté du 18 juillet 2022 puis réinscrit sur ce tableau au titre de l’année 2023 par un arrêté du 18 septembre 2023. Ayant demandé à être nommé au bénéfice de cette inscription comme directeur adjoint du travail tout en étant maintenu sur son poste, M. A… conteste le courrier de la directrice de la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes du 19 juillet 2023 et la décision du 14 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille portant rejet de ses demandes.
Les requêtes n° 2307605 et n° 2406896 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique (CGFP) : « L’avancement de grade a lieu (…) suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Aux choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article L. 522-21 du CGFP : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement (…) ». Aux termes de l’article L. 522-22 de ce même CGFP : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat est subordonné à son acceptation de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 20 août 2003 visé ci-dessus portant statut particulier du corps des inspecteurs du travail : « Les avancements de grade (…) s’effectuent au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes : a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d’inspecteur pendant au moins cinq années ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas donner suite à la demande de M. A… tendant à ce qu’il bénéficie d’un avancement tout en étant maintenu sur son poste, la directrice de la DREETS comme la ministre du travail se sont fondées sur la circonstance que, compte tenu de la nature des missions confiées, ce poste n’avait pas vocation à être occupé par un titulaire du grade de directeur adjoint. En se bornant à faire valoir que tous les directeurs adjoints du travail n’exercent pas nécessairement des fonctions d’encadrement ou des responsabilités particulières et qu’il demeurait loisible à l’autorité administrative de modifier en tant que de besoin sa fiche de poste ou, comme cela se pratique selon lui au sein des ministères sociaux pour des corps analogues au sien, de le nommer dans ce grade sans modifier ses fonctions, M. A… ne conteste pas utilement la légalité du motif de refus qui lui a été opposé.
L’inscription de M. A… au tableau d’avancement ne lui ouvrait pas droit à être promu et aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité administrative de l’affecter sur un poste lui permettant de bénéficier d’un avancement ou de lui proposer un tel poste. Alors que le refus en litige n’est en conséquence pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation qu’il prête au courrier de la directrice de la DREETS du 19 juillet 2023.
Au soutien de sa contestation, M. A… fait valoir que, s’agissant en particulier d’y inscrire les intéressés par ordre de mérite, les tableaux d’avancement sur lesquels il a été inscrit n’ont pas été établis conformément aux exigences des articles L. 522-18 et suivants du CGCT et expose que, s’agissant notamment de la publicité donnée à la vacance des postes concernés, les modalités selon lesquelles il est effectivement pourvu par voie d’avancement aux emplois correspondants ne sont pas transparentes. Toutefois, les conclusions de M. A… ne sont pas dirigées contre les tableaux d’avancement en cause ou des nominations prises sur leur fondement et les illégalités dénoncées sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité du refus opposé au requérant, dont la demande tendait elle-même au bénéfice d’une nomination sur un emploi auquel l’autorité hiérarchique n’avait pas envisagé de pourvoir par l’affectation d’un directeur adjoint du travail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre les décisions du 19 juillet 2023 et du 14 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2307605 et la requête n° 2406896 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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