Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2324234 du 8 février 2025 du tribunal administratif de Paris annulant une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police, représenté, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Achache, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 30 mars 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision susvisée du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (…) ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 412-5, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son séjour sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet de police a refusé, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de délivrer un titre de séjour à M. B… aux motifs, d’une part, qu’il ne démontrait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, en premier lieu, si, pour opposer à M. B… la réserve liée à l’ordre public, le préfet de police a relevé, dans l’arrêté contesté, que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à quatre reprises, les 21 septembre 2012, 5 septembre 2013, 19 février 2014 et 11 décembre 2018, pour des faits, commis en 2012, 2013 et 2014, d’usage illicite de stupéfiants à des peines d’amende variant entre 200 et 400 euros et le 13 mars 2015, par le tribunal judiciaire de Paris, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort réitérée, de tels faits, commis plus de dix ans avant l’arrêté contesté du 19 mars 2025, revêtent un caractère ancien et, eu égard également à la nature de la plupart des faits commis, ne sauraient suffire à démontrer qu’à la date de cet arrêté, la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet de police produit en défense un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) mentionnant d’autres signalements de M. B… pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et pour des faits de « vols avec armes blanches ou par destination » datant des années 2010, 2011 et 2014, il n’apporte sur ces faits, qui revêtent également un caractère ancien, aucune autre précision, ni aucun autre élément sur les circonstances de ces faits, leur matérialité ou leur gravité ou les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l’objet, ni, de surcroît, aucun autre élément défavorable à l’encontre de M. B… pour la période comprise entre l’année 2016 et l’année 2025. Dans ces conditions, en estimant, par son arrêté du 19 mars 2025 que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En second lieu, M. B… qui déclare être entré en France en 1991, soit à l’âge de 2 ans, justifie, par la production de nombreux documents scolaires, administratifs, professionnels, bancaires et médicaux, y résider habituellement depuis au moins le mois de septembre 1993, soit depuis près de 32 ans par rapport à la date de l’arrêté contesté, et, en particulier, y avoir effectué sa scolarité jusqu’au lycée. Il a, de surcroît, été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » entre les années 2008 et 2012. En outre, M. B… justifie également vivre chez sa mère, titulaire d’une carte de résident permanent, son père étant décédé en France en 2006. Il démontre, par ailleurs, la présence sur le territoire de ses sept frères et sœurs, deux étant titulaires d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire, les cinq autres, nés en France, étant de nationalité française. Il soutient également, sans être sérieusement contesté sur ce point, ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le requérant justifie être pris en charge médicalement en France pour différentes pathologies et, en particulier, bénéficier, depuis le mois de février 2018, d’un suivi médico-psychologique ainsi que d’un traitement médicamenteux pour une maladie psychiatrique, suivi et traitement qui lui ont permis de ne pas réitérer les infractions qu’il a commises, en lien avec l’usage de stupéfiants, à l’origine de la quasi-totalité des condamnations dont il a fait l’objet. Au surplus, à raison de la durée du séjour en France de M. B…, de ses liens familiaux sur le territoire et de son état de santé, la commission du titre de séjour a émis, le 12 février 2025, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité.
9. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. B…, de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire, de son état de santé, du caractère préjudiciable, pour son état psychique, d’un retour dans son pays d’origine, de l’intérêt, pour lui, de sa présence auprès des membres de sa famille et de l’absence de menace pour l’ordre public, et alors même que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui l’assortissent.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 7 à 9, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
12. D’autre part, l’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… par l’arrêté en litige en date du 19 mars 2025 implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, M. B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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