Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Piquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le sous-préfet de Marmande-Nérac a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de déménageur, transport, livraison, créée le 2 novembre 2023 sous l’enseigne le Colibri ; il doit se rendre tous les matins au dépôt pour organiser les tournées de ses sept chauffeurs livreurs, effectuer lui-même des livraisons plusieurs fois par semaine compte-tenu du volume de commandes et gérer les incidents en cas de crevaison ou panne d’un véhicule ; il a ainsi impérativement besoin d’un véhicule pour l’exercice de son activité ; compte-tenu du caractère isolé et involontaire du manquement reproché, le comportement routier du requérant ne peut être regardé comme systématiquement dangereux ou tel que des considérations liées à la sécurité routière commanderaient de maintenir le caractère exécutoire de la décision contestée ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il n’est pas établi que le préfet a transmis sans délai une copie de l’arrêté contesté au procureur de la République en méconnaissance de l’article R. 224-16 du code de la route ; il n’a pas été informé lors du contrôle de son droit de demander un examen technique complémentaire en méconnaissance du I de l’article R. 235-6 du code de la route ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé du taux de cannabis mesuré lors de la première analyse en méconnaissance des articles R. 235-11 et R.3354-14 du code de la santé publique ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée quant à sa durée.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2503505 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le sous-préfet de Marmande-Nérac a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B fait valoir qu’il a besoin d’un véhicule pour exercer son activité de déménageur, transport, livraison, qu’il doit se rendre tous les matins au dépôt pour organiser les tournées de ses sept chauffeurs livreurs, effectuer lui-même des livraisons plusieurs fois par semaine compte-tenu du volume de commandes, gérer les incidents en cas de crevaison ou panne d’un véhicule et procéder au démarchage de professionnels pour maintenir son activité.
4. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la réalité de ses déplacements quotidiens et de l’impossibilité de poursuivre toute activité professionnelle en l’absence de détention d’un permis de conduire, alors qu’il emploie sept chauffeurs livreurs. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’un contrôle routier, effectué sur le territoire de la commune de Monflanquin, le 7 mai 2025, à 17h45, révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, d’autant que sa profession de déménageur implique précisément l’utilisation fréquente du réseau routier, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503496 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503605
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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