Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2507436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, des bordereaux de pièces enregistrés les 12 et 13 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la société Clémendis, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement Complexe Marina Atlantide situé avenue du Roussillon au Barcarès pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la fermeture administrative de l’établissement la prive du chiffre d’affaires, qu’elle aurait normalement réalisé pendant quatre mois, soit une perte de 809 967 euros, alors qu’elle doit faire face à des charges fixes d’un montant de 291 298 euros sur quatre mois, risquant d’entraîner le licenciement de 20 salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l‘administration, compte tenu de l’absence de possibilité de présenter des observations orales malgré une demande adressée en ce sens et de l’impossibilité de connaitre le fondement réel et effectif de la fermeture à venir ; la décision est entachée d’erreurs de droit, en méconnaissance de l’article L 3332-15-4° du code de la santé publique, dès lors que les faits qui sont reprochés au directeur et au gérant de l’établissement, n’ont absolument rien à voir avec l’établissement, que les autres faits reprochés sont sans lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et que les nuisances sonores et l’acte de violence commis par un employé ne sont pas matériellement établis ; la mesure revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l‘administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, Vice-Président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me de Beauregard, représentant la société requérante, qui maintient ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Knoepffler, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 26 septembre 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé, en application des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement Complexe Marina Atlantide situé avenue du Roussillon au Barcarès pour une durée de quatre mois. La société Clémendis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…). 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
4. La société Clémendis fait valoir que l’arrêté du 26 septembre 2025 est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l‘administration, compte tenu de l’absence de possibilité de présenter des observations orales malgré une demande adressée en ce sens et de l’impossibilité de connaître le fondement réel et effectif de la fermeture à venir, qu’il est entaché d’erreurs de droit, en méconnaissance de l’article L 3332-15-4° du code de la santé publique, dès lors que les faits qui sont reprochés au directeur et au gérant de l’établissement, sont sans lien avec l’établissement, que les autres faits reprochés sont sans lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et que les nuisances sonores et l’acte de violence commis par un employé ne sont pas matériellement établis, enfin, que la mesure revêt un caractère disproportionné. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la société requérante n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par la société Clémendis, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Clémendis la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Clémendis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clémendis et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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