Annulation 17 juin 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et une pièce complémentaire le 29 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe général du droit d’être entendu, résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de M. A, pour Me Debril, substituant Me Lassort, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien, est entré en France le 16 août 2018 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé. Le 11 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D entretient depuis l’été 2022 une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 4 novembre 2022 puis un mariage le 24 juin 2023. Ils sont engagés depuis la fin de l’année 2022 dans un processus de procréation médicalement assistée. À cet égard, si le certificat médical de grossesse de son épouse qu’il produit, daté du 25 novembre 2024, est postérieur de trois mois à l’arrêté attaqué, il révèle cependant la détermination du couple et l’intensité de leur engagement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a exercé des emplois de peintre en bâtiment et de chauffeur-livreur depuis son arrivée sur le territoire, fait preuve d’une bonne intégration dans la société française. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, de même, par conséquent, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. D un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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