Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2302464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 31 juillet 2023 et 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chabert, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie lui a infligé des amendes administratives pour un montant total de 36 000 euros.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant du cabinet d’aisance, aucun relevé de température n’a été effectué par l’inspection du travail ;
— l’entretien est effectué quotidiennement ;
— l’installation d’un appareil de chauffage de l’eau pose des difficultés économiques, logistiques et écologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant étant incapable d’agir en défense des intérêts du cabinet d’expertise-comptable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
— le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2020, deux inspectrices du travail se sont présentées dans les locaux du cabinet d’expertise-comptable du requérant, afin de vérifier notamment le respect des règles, alors en vigueur, de lutte contre la pandémie de covid-19, en particulier la mise en place du télétravail partiel. Ayant relevé des non-conformités, deux mises en demeure datées du 28 décembre 2020 ont été adressées à M. B, sur le fondement des articles L. 4721-1 et L. 4721-4 du code du travail. Après de nouvelles visites les 30 mars 2021, 23 juin 2021 et 15 mars 2022, d’une rencontre dans les locaux du service le 13 avril suivant et d’échanges de courriers, une procédure contradictoire préalable a été engagée. A l’issue de celle-ci, par une décision du 18 avril 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a infligé à M. B plusieurs amendes, d’un montant total de 36 000 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. L’article R. 4228-3 du code du travail prévoit que « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace / Ces locaux sont tenus en état constant de propreté ».
3. Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code, « Les lavabos sont à eau potable. / L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs () »,
4. Enfin, aux termes de l’article R. 4228-12 du même code, « Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés » et aux termes du second alinéa de l’article R. 4228-13 dudit code, « L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des contrôles des 18 novembre 2019 et 19 octobre 2020, les inspectrices du travail ont constaté que les sanitaires étaient pourvus d’un wc et d’un lavabo dans lesquels il n’y avait ni eau chaude, ni savon, ni essuie-main, ni papier toilette, ni poubelle, que ce local était dépourvu de chauffage, pas entretenu ni nettoyé, en méconnaissance des dispositions précitées. Le 28 décembre 2020, M. B s’est vu adresser une mise en demeure, prise sur le fondement de l’article L. 4721-4 du code du travail, de mettre les locaux en conformité aux dispositions citées ci-dessus.
6. En premier lieu, les agents de l’inspection du travail ont constaté que le local n’était pas convenablement chauffé, au sens des dispositions précitées, et il n’est pas contesté par le requérant que les sanitaires ne disposent pas d’un dispositif de chauffage, étant chauffés, d’après l’intéressé, par le « conduit de cheminée », tout en ayant précisé au service qu’il convenait de le prévenir d’une inspection afin de remonter la température dudit local. Par suite, alors même que les dispositions précitées du code du travail ne fixent pas de température minimale chiffrée, M. B n’apporte pas les éléments permettant de contredire les constats de l’inspection du travail quant au caractère insuffisant du chauffage. A cet égard enfin, en se bornant à se prévaloir d’une dérogation prévue par un décret du 24 avril 2023, M. B n’assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, M. B ne conteste pas non plus que les sanitaires ne disposaient que d’un robinet d’eau froide. La circonstance, au demeurant démentie par le devis produit par l’intéressé lui-même, que l’installation d’un dispositif de chauffage de l’eau serait couteuse est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur tout employeur de fournir à ses salariés de l’eau à température réglable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’entretien quotidien des sanitaires serait effectué par un autre locataire du bâtiment et que les wc lui « semblent » dans « un état d’usage correct », M. B n’apporte là non plus pas d’éléments suffisants à contredire les constats du service, étayés notamment par des photographies dont il résulte que le toit des sanitaires n’était plus imperméable et que le plafond et les murs étaient envahis d’humidité. En outre, M. B ne conteste pas les autres éléments relevés par le service, liés à l’absence de moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage.
9. Eu égard au nombre et à la gravité des manquements relevés, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui infligeant le montant maximum des amendes administratives qu’il encourait, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie aurait fait une application erronée des dispositions du 5° de l’article L. 8115-1 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui infligeant des amendes administratives.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
Le président,
signé
J. Berthet-Fouqué
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2302464
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