Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2026, 30 avril 2026, 4 mai 2026, 5 mai 2026, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au département du Var, dans le dernier état de ses écritures :
de lui transmettre sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
l’attestation employeur France Travail ;
les documents de fin de fonctions ;
les éléments financiers restant dus ;
de procéder sans délai à la régularisation de sa situation, notamment en lien avec l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Mme A… soutient que :
- suite à son licenciement au 1er avril 2026, les documents ci-dessus sont nécessaires à l’ouverture de ses droits ;
-
privée de revenus depuis cette date, sa situation financière est urgente car elle a 3 enfants à charge ;
-
elle ajoute avoir bien reçu l’attestation employeur destinée à France Travail et son certificat de travail, mais elle n’est pas informée quant à la prise en charge de son indemnisation chômage ;
-
le montant des sommes restant dues au titre de la fin de ses fonctions n’est toujours pas précisé ;
- le solde annoncé au titre de 6 jours de congés payés est erroné ;
- les documents ont été transmis avec retard, générant un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête car les documents demandés ont été transmis à Mme A… ;
- la requête est dépourvue d’urgence ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.» et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, si Mme A…, nommée agent technique stagiaire le 26 aout 2024 puis licenciée à compter du 1er avril 2026, a demandé qu’il soit enjoint au département du Var d’une part de lui transmettre l’attestation employeur destiné à France Travail, les documents de fin de fonctions et l’indication des éléments financiers restant dus, d’autre part de procéder sans délai à la régularisation de sa situation, notamment en lien avec l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage, il résulte de l’instruction que ces documents et informations ont été communiqués à l’intéressée et qu’elle a été admise par le département du Var au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 avril 2026.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
En second lieu, si Mme A… sollicite la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice résultant du retard pris par l’administration, l’intéressée ne justifie pas avoir adressé à celle-ci une réclamation préalable. En outre, Mme A… ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue. Par suite, sa demande d’indemnisation se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. Au surplus, la condition d’urgence n’est pas démontrée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au département du Var,
a)
de lui transmettre sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
-
l’attestation employeur France Travail ;
-
les documents de fin de fonctions ;
-
les éléments financiers restant dus ;
b)
et de procéder sans délai à la régularisation de sa situation, notamment en lien avec l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au département du Var.
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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