Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SPIE Batignolles Energie grand sud, commune de Draguignan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative d’ordonner un constat par un expert avec mission de visiter les lieux, examiner et décrire les désordres et malfaçons, préciser leur nature, leur date d’apparition, leur étendue et s’ils présentent un caractère évolutif et de dire qu’en cas d’urgence, elle pourra, avec l’accord de l’expert, entreprendre les travaux nécessaires pour le compte de qui il appartiendra.
Elle soutient que les derniers dysfonctionnements sont complexes et mettent en péril la conservation des œuvres soumises au code du patrimoine ; malgré les relances, la société SPIE Batignolles Energie grand sud n’est pas intervenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
2. Par la présente requête, la commune de Draguignan demande au juge des référés d’ordonner un constat par un expert avec mission de visiter les lieux (Musée des Beaux-Arts), examiner et décrire les désordres et malfaçons, préciser leur nature, leur date d’apparition, leur étendue et s’ils présentent un caractère évolutif et de dire qu’en cas d’urgence, elle pourra, avec l’accord de l’expert, entreprendre les travaux nécessaires pour le compte de qui il appartiendra.
3. Toutefois, une telle mission excède les missions qui peuvent être confiées à un expert en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative lequel doit se borner à constater des faits sans porter aucune appréciation. Dès lors, la présente demande ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Draguignan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Draguignan.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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