Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2423451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de forme à défaut d’avoir été signé par son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la date de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Martin, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 26 septembre 1990, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 5 septembre 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la signature électronique portée sur l’arrêté attaqué est dénuée de fiabilité, il ressort des pièces produites en défense que la signature électronique a bien été apposée par le signataire de l’arrêté, M. B… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que l’arrêté attaqué comporte une erreur matérielle s’agissant de la date de dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…. Toutefois, cette erreur n’est pas de nature à entacher la légalité de cet arrêté, dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que la situation de M. A… a fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut d’une durée de présence de neuf ans en France, de son activité bénévole et de son intégration professionnelle depuis 2018. Toutefois, s’il établit être présent en France depuis neuf ans, il a exercé la profession d’employé polyvalent pour la société Le Patio de décembre 2017 à novembre 2021, puis de vendeur pour la société Paul GSM de juillet 2023 à juillet 2024. Il ne travaille donc de façon continue que depuis juillet 2023, soit depuis an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les circonstances dont il se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa durée de présence, de son intégration professionnelle ainsi que de son activité bénévole. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas être démuni d’attaches privées et familiales au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… allègue qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque sur sa sécurité en raison de conflits inter-religieux. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de cette allégation, des considérations d’ordre général sur ces conflits ainsi que le certificat de décès de son père faisant état d’une blessure à la tête et un certificat médical attestant d’une agression subie par son frère. La production de ces seules pièces ne permet pas d’établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes dont il fait état, la demande d’asile présentée par M. A… en France ayant au demeurant été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2016, la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé ce rejet le 22 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Martin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Demande ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- État ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pays ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marches ·
- Canalisation ·
- Consultation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Eau potable ·
- Servitude ·
- Masse ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bourse ·
- Police ·
- Stage ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.