Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mai 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 6 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Zago, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maire de Coaraze de faire réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement jouxtant sa parcelle et la voie communale afin de garantir la sécurité des usagers ;
2°) d’enjoindre à la maire de Coaraze de réaliser toute autre mesure qui se révèlerait indispensable à la préservation de la sécurité des usagers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coaraze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mur de soutènement jouxtant sa parcelle et la voie communale dont il est un accessoire a le caractère d’un ouvrage public ;
— il résulte des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 141-2 du code de la voirie routière que la maire de Coaraze est tenue d’intervenir pour faire cesser le péril résultant de la dégradation du mur ;
— ainsi la mesure demandée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision, présente un caractère utile et urgent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Coaraze, représentée par Me Santini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la propriété du mur litigieux fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
— la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors qu’un arrêté municipal interdit l’accès au chemin que borde le mur et que l’état de celui-ci ne menace pas l’habitation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 3 mars 2024, à la suite de fortes pluies, le mur de soutènement construit le long du chemin communal piétonnier dit B s’est effondré partiellement au droit de la propriété de Mme A à Coaraze. Par un arrêté de mise en sécurité pris le 11 mars 2024 sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, la maire de Coaraze a interdit temporairement l’accès à ce chemin et a fait procéder sur le terrain à l’installation de barrières et à l’affichage de cet arrêté. Par lettre du 21 janvier 2025 reçue le 23 janvier suivant, Mme A a demandé à la maire de Coaraze d’exécuter, dans les plus brefs délais, la réalisation des travaux de réparation nécessaires pour restaurer ce mur et garantir la sécurité des usagers de la voie. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Coaraze de faire réaliser les travaux de remise en état du même mur afin de garantir la sécurité des usagers et de réaliser toute autre mesure qui se révèlerait également indispensable à la préservation de la sécurité des usagers.
5. Mme A expose, sans d’ailleurs l’établir, qu’un nouvel éboulement du mur s’est produit le 25 mars 2025. Elle fait valoir que la situation décrite au point précédent peut provoquer l’effondrement progressif de la planche de terrain dont elle est propriétaire et dont elle perdrait ainsi définitivement la jouissance. Ni ces éléments, ni aucun autre élément de l’instruction ne caractérisent cependant, compte tenu notamment des mesures de précaution déjà mises en place par la maire de Coaraze, l’existence d’un danger grave ou imminent pour la sécurité des biens et des personnes, nécessitant que la maire prescrive la réalisation en urgence des travaux de remise en état du mur litigieux. Dès lors, l’existence même d’une carence de cette autorité dans la mise en oeuvre du pouvoir de police générale qu’elle tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, est sérieusement contestable. De même, l’absence d’un péril suffisamment grave qu’il s’agirait de prévenir ne permet pas de justifier qu’il soit fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de Coaraze sur la demande adressée par la requérante le 21 janvier 2025 tendant à l’exécution des mêmes mesures demandées au juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coaraze, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Coaraze.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Coaraze une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Coaraze.
Fait à Nice, le 21 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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