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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son époux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial sous 15 jours ou de la réexaminer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision implicite n’a jamais été motivée, en dépit de la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Schurmann, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le regroupement familial à Mme A, sollicité en faveur de son époux. Il apparaît que la requérante dispose d’une carte de résident et a donc vocation à rester en France, que le mariage date du 5 septembre 2023 et que la demande de regroupement familial date du 25 octobre 2023. Alors que la durée d’instruction de cette demande apparaît anormalement longue, sans aucune explication sur ce point par la préfète de l’Isère, la condition d’urgence apparaît dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial à Mme A.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Schurmann une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503420
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