Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2402487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 18 novembre 2023 lui notifiant un indu d’allocation logement familiale d’un montant de 2 424, 36 euros sur la période allant de janvier 2023 à novembre 2023 inclus ;
Il soutient que :
— l’indu litigieux est incorrect ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de sa décision du 8 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale (ALF) depuis le mois de janvier 2023. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu d’allocation logement familiale (ALF) sur une période allant de janvier 2023 à novembre 2023 inclus, d’un montant de 2 424, 39 euros. Par décision du 18 mars 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit contre cette décision du 18 novembre 2023. M. B par sa requête, demande l’annulation de cette décision du 18 mars 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation logement à caractère familial, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, M. B se prévaut d’une décision du 8 janvier 2024 l’informant d’un changement dans le calcul de ses droits à l’allocation logement familial pour la période d’avril 2022 au 30 juin 2023 pour indiquer que l’indu litigieux identifié par courrier du 18 novembre 2023 aurait été ramené à 101, 58 euros suite à une modification de ses ressources déclarées. Toutefois, il résulte des écritures de la caisse d’allocations familiales que le requérant ne conteste pas, que la somme de 101,58 euros correspond à un nouveau trop-perçu.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie règlementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer / () ".
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /() 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; ".
6. M. B a déclaré à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 14 juin 2023 une somme de 14 461 euros en tant que frais réels, au titre de sa déclaration de ressources annuelles pour l’année 2022. Il affirme que l’indu litigieux ne tient pas compte du dépôt de bilan de sa société en février 2022 et de la situation de chômage qui s’en est suivi. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un renouvellement trimestrielle des droits, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a constaté par le biais de la régularisation des données fiscales de l’année 2022 par l’administration fiscale, communiquée au mois de novembre 2023, que la somme de 14 461 euros a été requalifiée en tant qu’allocations chômage et qu’une somme supplémentaire de 7 103 euros n’avait pas été déclarée en tant que salaires. M. B ne conteste ni n’allègue une erreur de l’administration fiscale sur ces sommes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a pris en compte la situation de chômage de M. B et ses ressources régularisées par l’administration fiscale, en confirmant un indu d’allocation de logement familial pour la période de janvier 2023 à novembre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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