Rejet 13 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2303871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a invoqué une circonstance de fait nouvelle relative à son état de santé, dont elle n’avait pas connaissance avant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète aurait dû consulter le conseil des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 mars 1985, déclare être entrée en France le 25 août 2019, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 18 février 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 25 mars 2022, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de Mme B au motif de sa tardiveté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande pour un motif de tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre, mais l’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ressort des termes du courrier de la demande de titre de séjour de Mme B, en date du 14 février 2022, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle venait d’être informée par les médecins qui la suivent que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, Mme B ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels elle n’a transmis aucun élément complémentaire à la préfète, malgré sa demande en ce sens en date du 8 mars 2022, et alors qu’il ressort de la liste même des pièces jointes à sa demande qu’elle ne l’avait assortie d’aucune attestation médicale confirmant ses allégations. Par conséquent, la circonstance qu’elle joigne un certificat médical établi le 5 avril 2022, soit postérieurement à sa demande de titre de séjour, faisant état de sa grossesse dont le terme était prévu le 23 mai 2022 et de son atteinte par un diabète de type 2, est sans incidence sur l’appréciation de sa situation faite par la préfète de l’Ain à la date de la décision attaquée, alors qu’il est constant qu’elle n’avait apporté aucun élément qui aurait permis à l’autorité administrative d’apprécier l’évolution de son état de santé depuis le dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait été informée, par un courrier de la préfète de l’Ain du 12 novembre 2020, qu’elle disposait d’un délai de trois mois suite au rejet de sa demande d’asile pour déposer une demande de titre de séjour pour des raisons de santé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, au motif qu’elle ne démontrait pas de circonstance nouvelle justifiant l’enregistrement d’une telle demande de titre de séjour après l’expiration du délai instauré par l’article L. 431-2 du même code, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B, dont la demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée, ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guérault et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bourse ·
- Police ·
- Stage ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Chômage ·
- Aide ·
- Habitation
- Commissaire enquêteur ·
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Commission d'enquête ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Département ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Bail emphytéotique ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Promesse ·
- Conseiller municipal ·
- Vote ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.