Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2507123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux formé le 2 juin 2025 dirigé contre la décision du 8 avril 2025 par laquelle ce même préfet a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation ne fait pas grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…). ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. (…) ».
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ».
4. Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (…). ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. D’une part, si Mme A… conteste la seule décision implicite de rejet de son recours gracieux, elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision initiale par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
6. D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’avis de classement sans suite du 8 avril 2025, la demande de naturalisation formulée par Mme A… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 25 février pour compléter l’instruction, en l’absence de production du test de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum. Mme A…, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièce complémentaire, soutient qu’elle disposait d’une dispense médicale empêchant son évaluation linguistique en application des dispositions du b) du 9° de l’article 37-1 du décret précité, et produit un certificat médical établi par son médecin généraliste le 12 mai 2025. Si elle indique avoir transmis ces éléments au préfet de la Haute-Garonne à l’occasion de son recours gracieux qu’elle a formé le 2 juin 2025, ce recours, qui tend au réexamen de sa situation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son adoption, le préfet n’étant pas tenu de faire droit à la demande de réexamen présentée par la requérante à l’occasion de ce recours. Ainsi, Mme A…, en se prévalant de cette circonstance dont elle n’a, d’ailleurs, jamais informé le préfet à l’occasion de sa demande initiale de naturalisation, ne conteste pas utilement le motif d’incomplétude qui lui est opposé et ne démontre pas qu’elle aurait effectivement produit les documents demandés pour déposer un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Par suite, la circonstance qu’elle ait produit les pièces manquantes après le 8 avril 2025 étant sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à cette date, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le dossier de demande de naturalisation de Mme A… était incomplet et a procédé à son classement sans suite. Il s’ensuit que les décisions contestées n’ont pas le caractère de décisions faisant grief et n’est par conséquent pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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