Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2023 et le 21 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d’ascendante de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est à charge de sa fille qui dispose de ressources suffisantes pour l’accueillir durant un séjour en France de plus de trois mois ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme B n’établit pas être à la charge de sa fille, Mme A, ressortissante française ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 25 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Conakry. La décision consulaire, qui vise les dispositions applicables, est motivée par la circonstance d’une part, que les revenus de Mme B sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, à ses frais de séjour en France pour une durée de plus de trois mois et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs. Ainsi, la décision consulaire satisfait à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté. Enfin, l’éventuelle erreur d’appréciation entachant le motif de cette décision est sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation.
4. En deuxième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Mme B, en soutenant qu’elle est à charge de sa fille, Mme A, ressortissante française, qui dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge durant son séjour et qu’elle pourvoit régulièrement à ses besoins par la réalisation de transferts d’argent, ne conteste pas utilement, par les moyens soulevés, les motifs rappelés au point 2 de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » .
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, ni que sa fille, de nationalité française, serait, dans l’incapacité de lui rendre visite en Guinée. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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