Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il risque de perdre ses droits sociaux et qu’il aurait dû bénéficier d’un récépissé ;
— la mesure demandée est utile et nécessaire ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 juin 1992, déclare être entré régulièrement en France, le 1er septembre 2010, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, il a demandé, le 27 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 2 mars 2025. N’ayant pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction, M. A demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour pluriannuel, valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2025, portant la mention « vie privée et familial » a expiré le 2 mars 2025. M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 27 novembre 2024, sans qu’une attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivrée depuis lors, malgré ses relances. Il n’est ainsi plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation et son contrat de travail a été suspendu. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations du préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision.
4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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