Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 17 mai 2023, n° 2204257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme F… E…, épouse A… C…, et M. D… A… C…, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur enfant B… au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation d’instruction en famille dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’article 49 de la loi du 24 août 2021 est inconventionnel, au regard notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il crée une discrimination injustifiée et une différence de traitement bouleversant l’équilibre familial au sein d’une même fratrie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard de la situation propre à l’enfant et de son intérêt supérieur ; elle est stéréotypée ;
- elle est entachée d’un vice substantiel de procédure au regard de la composition de la commission telle qu’elle est prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement devant la loi et de discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que la psychologie et le rythme de leur enfant sont incompatibles avec sa scolarisation dans un établissement scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- les décisions du Conseil d’Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin,
- les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
- et les observations de Me Bomstain, représentant M. et Mme A… C…, et celles de Mmes A… G… et Delpeyroux représentant le recteur d’académie.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… C… ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2022/2023, l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant B…. Par une décision du 20 juillet 2022 prise après recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l’annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et selon l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ».
Par un arrêté du 20 juin 2022 régulièrement publié, le recteur de l’académie de Toulouse a défini la composition de la commission chargée d’examiner les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, laquelle correspond en tous points aux exigences des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure, qui n’est au demeurant assorti d’aucun élément à l’appui, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’autre part, le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que, par dérogation, l’autorisation d’instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation ont été jugés satisfaisants. La différence de traitement entre des enfants déjà instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle ont été jugés suffisants et un nouvel enfant qui a atteint ou atteindra l’âge de trois ans au cours de l’année 2022 résulte du choix du législateur d’instaurer une autorisation de plein droit pour les seuls enfants déjà instruits en famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et ceci pour une période transitoire de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission académique méconnaîtrait le principe d’égalité et serait constitutive d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. S’il ressort du projet éducatif présenté par Mme et M. A… C… qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par ses besoins en termes de rythme de sommeil et au regard de son « hypersensibilité sensorielle et émotionnelle » et de son « haut potentiel intellectuel », ces seuls éléments corroborés par un certificat médical d’un médecin généraliste, peu détaillé, et un test psychométrique, ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de trois ans. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de Mme et M. A… C….
En dernier lieu et eu égard aux objectifs précédemment rappelés de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 qui vise à traiter différemment des situations différentes et ne crée pas une situation de discrimination injustifiée, celui-ci ne méconnaît ni l’article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, ni l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 8 de cette même convention dès lors, notamment, qu’il ne bouleverse pas les conditions d’instruction d’enfants précédemment autorisés à bénéficier d’une instruction en famille et ne porte pas atteinte au droit à l’éducation. Par ailleurs, ces dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler le caractère obligatoire de l’instruction et le principe d’une instruction prioritairement organisée au sein des établissements publics ou privés d’enseignement tout en permettant l’instruction dans la famille, par dérogation et selon des critères précisément définis, dont la situation propre à l’enfant fait partie, ne portent pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’inconventionnalité des dispositions précitées de l’article 49 de la loi du 24 août 2021, désormais retranscrites à l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, épouse A… C…, à M. D… A… C… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président- rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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