Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2203440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 6 juillet 2023 et le 31 mai 2024, Mme C D et M. B A, représentés par Me Chollet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Loupes a délivré à la SAS Evolution un permis de construire pour édifier deux maisons et une clôture sur les parcelles cadastrées section OC n°s 279, 484 et 515, situées chemin de Lespau, ensemble la décision du 29 avril 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loupes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir un intérêt à agir ;
— les documents graphiques et photographiques fournis dans le dossier de demande de permis de construire ne sont pas suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 3.2.5. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Créonnais ; il ne prévoit pas de dispositif pour recevoir les conteneurs destinés à la collecte sélectives des déchets ménagers ;
— le maire de la commune de Loupes aurait dû surseoir à statuer dès lors qu’est intervenue en 2023 une révision du PLUi qui a pour objectif de conserver la morphologie rurale du secteur et qui comporte des règles de hauteur des constructions plus strictes ;
— l’arrêté en litige méconnaît les articles 2.2.2. et 2.2.33 du règlement de la zone UD du PLUi ;
— les conclusions formées par la SAS Evolution à titre reconventionnel sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022, le 3 octobre 2023 et le 1er juillet 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Loupes, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à ce que l’acte attaqué ne soit que partiellement annulé en application de l’article L. 600-5 de ce code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2023 et le 5 octobre 2023, la SAS Evolution, représentée par Me Mariotte, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre reconventionnel à ce que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 55 604 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D et de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.2.2. et 2.2.33 du règlement de la zone UD du PLUi de la communauté de communes du Créonnais et de l’absence de sursis à statuer sur la demande de permis de construire au regard de l’objet de la révision du règlement d’urbanisme, sont irrecevables par l’effet des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ;
— la requête procède d’un abus de droit au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, en retardant la réalisation du projet, lui a occasionné un préjudice qui consiste dans l’augmentation du coût de la construction et des intérêts d’emprunt, qui doit être réparée à hauteur de 50 000 euros et, à tout le moins, dans les frais exposés pour constituer un dossier de demande de permis de construire, qui doivent être réparés à hauteur de 5 604 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Ogallar-Leiras, représentant Mme D et M. A, de Me Bosc, représentant la commune de Loupes et de Me Mariotte, représentant la SAS Evolution.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. B A demandent l’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Loupes a délivré à la SAS Evolution un permis de construire pour édifier deux maisons et une clôture sur les parcelles cadastrées section C n°s 279, 484 et 515, situées chemin de Lespau, ainsi que de la décision du 29 avril 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur l’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme D et M. A sont propriétaires du terrain constitué par les parcelles cadastrées section C n°s 697 et 698, sur lesquelles est construite leur maison et qui se situe en vis-à-vis du terrain d’assiette du projet en litige, de l’autre côté du chemin de Lespau. Si ce chemin existe entre le terrain d’assiette et les fonds des requérants sous la forme de parcelles distinctes cadastrées section C n°s 698 et 700, qui les séparent, et se trouve dans l’alignement d’un emplacement réservé repéré au plan de zonage du PLUi, en vue de son aménagement, en partie tracé sur les parcelles privées riveraines, dont celles qui constituent le terrain d’assiette, ce chemin ne constitue, entre le terrain d’assiette et la propriété des requérants, qui sont en vis-à-vis, qu’une mince séparation de quelques mètres seulement, libre de toute végétation. En outre, après réalisation du projet en litige, la maison que les pétitionnaires envisagent de construire et celle des requérants ne seront éloignées que d’une vingtaine de mètres environ. Dans ces conditions, les requérants démontrent qu’ils se situent au voisinage immédiat du projet litigieux. Ce projet consiste à édifier, sur un terrain à l’origine vierge de toute construction et laissé à l’état naturel, un bâtiment en R+1, d’une hauteur de 7,84 m au faîtage, comportant deux habitations dotées d’ouvertures percées dans sa façade nord, créant ainsi des vues directes sur le fonds des requérants, plus hautes que la végétation que le projet en litige propose de créer au droit de la maison envisagée. Au regard de sa situation, des volumes et de la hauteur de la construction projetée, de sa distance par rapport au fonds des requérants et des vues qui seront créées, le projet en litige est ainsi de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles ceux-ci occupent, utilisent et jouissent de leur propriété. Il suit de là que Mme D et M. A justifient avoir un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir que la SAS Evolution oppose à leur requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Selon l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une planche de trois clichés, qui donnent suffisamment à voir le terrain d’assiette, photographié depuis la voie publique, à la fois dans son environnement proche et dans son environnement plus lointain. Le dossier comporte aussi, dans son volet paysager, un document graphique, réalisé à partir d’un cliché extrait de cette même planche photographique, qui donne à voir le bâtiment projeté depuis le chemin de Pineau, dans un angle de vue orienté du nord-ouest vers le sud-est, et sur lequel sont figurés à la fois la façade nord et la façade ouest de ce bâtiment, ainsi que le garage qu’il est envisagé de construire pour partie en hors-d’œuvre. Ces documents sont suffisants pour apprécier l’environnement du projet, principalement naturel, et pour appréhender l’insertion de ce projet par rapport aux éléments bâtis environnants, le dossier de demande comportant en outre un plan de situation, sur lequel figurent les constructions avoisinantes répertoriées dans la documentation cadastrale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par son incomplétude, le dossier de demande de permis de construire n’aurait pas permis à l’autorité administrative de porter une appréciation suffisante sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables et, plus spécialement, aux règles relatives à l’insertion.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.5. du règlement de la zone UD du PLUi de la communauté de communes du Créonnais : " () Déchets ménagers / Les constructions à usage d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas masqué de l’espace public) d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs (enterrés ou non) liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Ce local sera incorporé au volume de l’opération ou intégré à l’opération. / Afin de permettre la mise en œuvre des lois et règlements relatifs à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets, les opérations d’ensemble (lotissements à usage d’habitation, constructions à usage d’habitat collectif et opérations groupées d’habitations) devront prévoir les équipements spécifiques ou des locaux annexes adaptés et d’une superficie suffisante permettant l’installation des conteneurs nécessaires à la collecte sélective des déchets et emballages recyclables, implanté [sic] obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Ce local sera incorporé au volume de l’opération ou intégré à l’opération. « Le lexique annexé au règlement du PLUi définit les » Opérations d’ensemble ou opérations groupées « comme » Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 2 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine [points de suspension dans le texte d’origine, NDR] ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’une « opération groupée », au sens de l’article 3.2.5. du règlement de la zone UD du PLUi, ne s’entend que d’une opération qui, compte tenu de la définition que le lexique réglementaire donne d’une telle opération, porte sur plus de deux constructions et qui, compte tenu de la condition spécifique instituée dans cet article, ont pour effet de réaliser au moins deux logements.
9. En l’espèce, si le projet en litige comporte la création de deux logements, ces logements prendront la forme d’un seul bâtiment à usage d’habitation, édifié sur une parcelle unique. Dès lors que ce projet n’implique pas de réaliser plus de deux constructions ou de diviser le terrain d’assiette en plus de deux lots, il n’entre pas dans champ d’application de l’article 3.2.5. du règlement de la zone UD du PLUi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions réglementaire doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2. du règlement de la zone UD du PLUi de la communauté de communes du Créonnais : « () Caractéristiques architecturales / 2.2.1. / Principes communs à toutes les zones / » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « (article R. 111-27 du code de l’urbanisme). / 2.2.2. Insertion et qualité environnementale des constructions / Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant () 2.2.3. Dispositions pour les constructions () 2.2.33 – Dispositions applicables aux constructions nouvelles / Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l’expression d’une architecture contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. / Les matériaux de façades s’emploient à retrouver une unité de teinte et d’aspect avec les façades avoisinantes () Si une toiture est en pente, elle sera recouverte de tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal d’aspect terre cuite vieillie et de tons mélangés () »
11. Selon le préambule de son règlement, la zone UD du PLUi de la communauté de communes du Créonnais « couvre les quartiers résidentiels ainsi que de l’habitat diffus souvent contemporain. Elle se compose d’un tissu bâti peu dense, organisé principalement le long de la voirie ou sous forme de lotissements ». Le secteur où se trouve le projet en litige est majoritairement composé par des maisons d’habitation individuelle de type pavillonnaire, de construction récente, dépourvues de style particulier, implantées de façon diffuse et sans ordonnancement spécifique sur d’anciennes parcelles agricoles perpendiculaires au chemin de Lespau. Si ces constructions sont, pour la plupart, de plain-pied, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison que comporte le projet contesté, qui est dotée un étage, romprait de manière significative, par sa hauteur ou par ses volumes, avec les caractères du lieu, où la seule construction ancienne, située à l’ouest du terrain d’assiette et intégrée à un corps de ferme, est elle-même construite avec un étage, et où il existe d’ores et déjà, au nord-est du terrain, deux maisons récentes, elles-mêmes construites en R+1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article () L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Selon l’article L. 424-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles () L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté () ".
13. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Loupes n’a légalement pu omettre de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, dès lors qu’avait été engagée une procédure de révision du PLUi dont l’objet était, notamment, selon le rapport joint au dossier d’enquête publique, de garder une morphologie rurale au secteur, et qui comporte une modification des dispositions réglementaires du PLUi, qui limite la hauteur maximale des constructions et prohibe les constructions en R+1.
14. Toutefois, si, à la date de la décision contestée, le PLUi de la communauté de communes du Créonnais avait d’ores et déjà fait l’objet de deux procédures de modification simplifiées, dont sont issues les dispositions de son règlement qui étaient en vigueur à la date de son édiction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de révision du PLUi fût alors engagée pour l’ensemble des communes couvertes par ce PLUi ou pour la commune de Loupes en particulier. Il ressort au contraire des documents d’urbanisme de la communauté de communes du Créonnais, librement accessibles en ligne, que les seules procédures de révision qui avaient été alors engagées ne concernaient que les communes de Haux, selon une délibération du 25 avril 2021, en vue de lever un risque de carrière, et de Saint Léon, selon une délibération du 5 janvier 2021, pour ouvrir un château à une constructibilité limitée et pour y permettre l’implantation d’un projet d’hébergement touristique. Si, par un arrêté du 17 juin 2021, le président de la communauté de communes avait engagé une procédure de modification du PLUi, qui comportait les modifications réglementaires invoquées par les requérants en ce qui concerne la hauteur des bâtiments dans la zone UD, il résulte des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme que la faculté de surseoir à statuer n’est ouverte au maire qu’en cas de procédure de révision d’un PLU, et non de modification. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire de la commune de Loupes en ne sursoyant pas à statuer, doit être écarté, comme étant inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Loupes du 8 février 2022 et de la décision du 29 avril 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
17. Comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. A, propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, justifiaient, eu égard à l’ampleur et la proximité de ce projet, d’un intérêt suffisant pour demander au tribunal administratif l’annulation du permis de construire l’ayant autorisé. Dans ces conditions, la présente requête ne pouvant être regardée comme traduisant un comportement abusif de la part des requérants, la SAS Evolution n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice à ce titre. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loupes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme D et M. A au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de Mme D et de M. A, d’une part une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Loupes et, d’autre part, une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SAS Evolution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : Mme D et M. A verseront solidairement à la commune de Loupes une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D et M. A verseront solidairement à la SAS Evolution une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, à la commune de Loupes et à la SAS Evolution.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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