Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 juin 2025, n° 2508794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 23 mai 2025, M. E D, représenté par Me Gouillon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 260 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant retrait de sa carte pluriannuelle :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portantobligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024 lui a été délivrée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant ivoirien, né le 2 novembre 2001, est entré en France en 2013 avec sa mère et s’est vu délivrer le 30 octobre 2015 un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 1er novembre 2019 puis a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Le 15 février 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2021 jusqu’au 4 août 2025. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans.
Sur le non-lieu à statuer soulevé en défense :
2. Le préfet de la Sarthe soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024 lui a été délivrée. Or d’une part, il ressort des écritures en défense qu’elles concernent un ressortissant brésilien, M. C D né le 11 mars 1987 alors que le requérant, de nationalité ivoirienne est né le 2 novembre 2001 et se prénomme C E D. D’autre part, l’arrêté en litige porte retrait d’une carte pluriannuelle valable du 5 août 2021 jusqu’au 4 août 2025 alors que le préfet mentionne la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2024. Par suite, les conclusions du préfet de la Sarthe tendant au non-lieu à statuer, qui concernent manifestement la situation d’un autre requérant, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant retrait de sa carte pluriannuelle :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour retirer à M. D sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort de la motivation de la décision en litige, ce que ne conteste pas le requérant, que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans, peine aménagée ab initio, sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ». En outre, le 10 avril 2024, il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des « faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Alors qu’il n’est pas contesté que M. D est entré mineur en France en 2013, qu’il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 octobre 2015 jusqu’au 1er novembre 2019 puis une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2020 jusqu’au 4 août 2021 avant d’obtenir une carte pluriannuelle valable du 5 août 2021 jusqu’au 4 août 2025, en se bornant à fournir des certificats de scolarité de 2013 à 2019 et un récépissé de première demande de titre séjour de sa mère, établi le 20 mai 2025 et en se prévalant de la présence de ses frères scolarisés en France, de nationalité ivoirienne dont un a réalisé une déclaration de nationalité française en vue de réclamer la qualité de français, il n’établit pas par ces seules pièces versées au dossier, l’intensité de ses liensen France. Par suite, eu égard à la gravité des faits commis en récidive le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en retenant la menace à l’ordre public et lui retirant sur ce motif, sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que cet article ne concerne que la situation de citoyens de l’Union européenne relevant du Titre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, au regard des pièces du dossier, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Comme évoqué précédemment, c’est à bon droit que le préfet a considéré que le requérant constitue une menace à l’ordre public. Aussi, quand bien même il produit à l’instance un passeport et soutient disposer d’un logement fixe, en ce qu’il est hébergé chez sa mère, le préfet pouvait sur ce seul motif, en application des dispositions de l’article L. 612-2 1° lui refuser un délai de départ. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
13. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de destination que celle-ci mentionne notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les éléments constitutifs de sa situation personnelle, en particulier la circonstance que son comportement personnel constitue une menace grave pour l’ordre public. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est présent sur le territoire français depuis 2013, qu’il a séjourné en France en situation régulière et que sa mère et ses trois frères et sœurs y résident régulièrement, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de six ans le préfet a entaché sa décision de disproportion Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions précitées et entaché sa décision de disproportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision attaquée, que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 du préfet de la Sarthe portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif qui le fonde, l’annulation par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français durant six ans est annulée quant à sa durée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Sarthe et à Me Chloé Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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