Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2202995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de refus opposées par le maire de Rillieux-la-Pape à sa demande de lui communiquer les informations ayant fait l’objet de trois avis de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 22 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de lui communiquer ces documents administratifs sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- ces documents sont communicables en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration ;
- les éléments non reçus ne sont qu’une partie des informations qu’elle sollicitées sans recevoir de réponse.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est conseillère municipale de la commune de Rillieux-la-Pape. Elle demande au tribunal d’annuler le refus de la commune de lui communiquer les informations ayant fait l’objet de trois avis de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 22 février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ne résulte pas des pièces du dossier que les demandes de la requérante s’inscrivent dans le cadre de projets de délibération soumis au conseil municipal. Par suite elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code général des collectivités territoriales.
4. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes ». L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. Enfin aux termes de l’article L. 311-2 : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Par trois messages électroniques des 30 décembre 2021 et 19 janvier 2022, auxquels la commune de Rillieux-la-Pape n’a pas répondu, Mme B… a demandé à cette dernière :
- s’agissant des propriétés de la commune, pour les années 2014 à 2018 : l’adresse, la superficie, les éventuels projets de vente ou de destruction, en cas de location ou concession, même à titre gracieux, le terme du contrat, le type de contrat conclu, l’identité de l’usager,
- s’agissant de la sûreté et de la sécurité urbaine : l’arrêté préfectoral portant autorisation d’installer un système de vidéosurveillance, la copie de la déclaration faite à la commission nationale de l’informatique et des libertés, le nombre de caméras installées et leurs caractéristiques techniques, les destinataires des images, la copie de l’habilitation des destinataires des images, délivrée par les services de la préfecture, le type de matériel recevant les images, les documents destinés au public indiquant le nom du référent et ses coordonnées, le moyen d’accès aux images et la vérification de l’effacement dans le délai imposé par l’arrêt préfectoral, le nombre de PV dressés par vidéo-verbalisation depuis leur existence (2008, à défaut depuis leur autorisation sur la commune) par mois ou par trimestre, le coût de l’installation et du matériel d’une caméra sur façade, sur mât et sur mât renforcé (plot béton) sur le territoire de la commune, les statistiques de sécurité et délinquance mensuelles (cas échéant trimestrielles) de la commune, tous corps de police/gendarmerie officiant sur le territoire communal depuis 2014, les diagnostics locaux relatifs à la sécurité s’ils existent depuis 2014, les comptes rendus des CLSPD, s’il en existe, depuis 2014, la communication complète, par catégorie, du nombre de procès-verbaux distribués depuis 2014 sur la commune par la police municipale, l’état des effectifs détaillés de la police municipal depuis le 1er janvier 2011,
- et s’agissant du bilan des écoles primaires : le montant du forfait communal pour les écoles maternelles et primaires depuis 2012, les subventions de fonctionnement accordées depuis 2012 par école et, lorsqu’il y a eu bascule, par classe, en identifiant les destinations des subventions de fonctionnement par le nom du groupe scolaire et le niveau scolaire concerné, s’il y a des différences selon le niveau d’étude (primaire, maternel, CP, CE1…), les frais « déduits » de ce forfait communal, si la somme retirée est différente d’une école à une autre, d’un niveau à un autre, le détail en nature et en montant (consommation réelle d’électricité déduite/somme, déduction de petits matériels/somme, charge du personnel ATSEM/somme…), les dépenses facultatives prises en charge par la collectivité qu’elles soient sociales, culturelles ou sportives ou sans lien avec le fonctionnement des écoles étant reliées à l’établissement auxquels elles profitent, les effectifs des écoles depuis 2012 par établissement et par niveau ainsi que le nombre de classes, la quotité d’élèves rillards et extra-rillards depuis 2011, pour les écoles privées et publiques, les périmètres scolaires depuis 2011 et leur évolution, développer le calcul du forfait communal (éléments pris en compte, consommation des fluides, fournitures de produits d’entretien, de fournitures scolaires, dépenses administratives et scolaires, rémunération des intervenants, quotte part des services généraux de l’administration communale) et montants respectifs depuis 2010, le catalogue ou listing « offre de service aux écoles » et leur actualisation annuelle depuis 2012, listing des équipements informatiques ou audio-visuels en pleine propriété de la commune avec si possible leur ancienneté (ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteurs, tableaux numériques interactifs) par établissement d’affectation, outre toute autre information utile.
6. Au regard de la densité de ces demandes, sur des périodes pouvant aller jusqu’à 10 ans en arrière, et alors, ainsi que le rappelle la CADA dans ses avis, la commune n’est pas tenue d’établir un document en vue de répondre aux demandes sauf si celui-ci peut l’être par un traitement automatisé d’usage courant, celles-ci doivent être considérées dans leur ensemble comme abusives.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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