Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600588, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon de lui octroyer l’aide juridictionnelle pour son dossier N 83137-2025-005385 ;
2°) d’enjoindre à ce même bureau de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600589, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon de lui octroyer l’aide juridictionnelle pour son dossier N 83137-2025-005393 ;
2°) d’enjoindre à ce même bureau de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600590, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon de lui octroyer l’aide juridictionnelle pour son dossier N 83137-2025-005378 ;
2°) d’enjoindre à ce même bureau de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n°2600591, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon de lui octroyer l’aide juridictionnelle pour son dossier N 83137-2025-005353 ;
2°) d’enjoindre à ce même bureau de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2600588, 2600589, 2600590 et 2600591 présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Les présentes requêtes portent sur des décisions prises par le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Le litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ces requêtes doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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