Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2103900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 23 septembre 2021, M. D B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète du Tarn n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 ont été méconnues ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de vérification de ses documents d’état-civil auprès des autorités guinéennes et dès lors que les documents produits à l’appui de sa demande sont authentiques ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur son âge ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Tarn n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 ont été méconnues ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
La préfète du Tarn soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 avril 2002, est entré en France selon ses déclarations en août 2017 et a été confié jusqu’à sa majorité à l’aide sociale à l’enfance de Haute-Garonne par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 juin 2018. Sa tutelle a été confiée au département de la Haute-Garonne par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2020. M. B a sollicité le 6 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 26 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention »salarié« ou la mention »travailleur temporaire« peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». L’article L. 111-6 du même code dispose : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption d’authenticité en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes d’état civil produits par le demandeur.
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Tarn a estimé que l’état civil, et donc la minorité du requérant lors de son entrée en France, n’étaient pas établis dès lors que le jugement supplétif du 27 juillet 2017 produit par celui-ci à l’appui de sa demande de titre de séjour n’était pas authentique.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache à cet acte d’état civil, la préfète du Tarn s’appuie tout d’abord sur le rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières établi le 19 janvier 2021 et mentionnant que le document présenté n’a été légalisé ni par les autorités guinéennes en France, ni par les autorités françaises en Guinée conformément au décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, que le jugement supplétif a été rendu deux jours après la requête laissant peu de place à une enquête sérieuse sur déclarations invérifiables de deux témoins, que ce jugement présente des irrégularités au regard du code civil guinéen comme ne mentionnant pas les âges, domiciles et professions des père et mère, ni qu’il a été fait lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins et qu’il n’est pas signé par le comparant ni les témoins sans pour autant mentionner la cause de cette absence de signature. La préfète du Tarn fait également valoir que la requête a été introduite par M. B, alors qu’un mineur n’a pas qualité pour présenter une telle requête, et que la carte consulaire, établie sur la base de documents d’état civil dont l’authenticité est contestée, ne peut permettre de justifier de l’état civil du requérant. Enfin, elle indique que M. B, invité le 9 mars 2021 à présenter des documents justifiant de son état civil, s’est présenté en préfecture le 15 mars 2021 sans fournir d’autres éléments.
8. Toutefois, si la préfète du Tarn fait valoir que la brièveté de la procédure pourrait remettre en cause le caractère contradictoire de celle-ci, il ressort des visas du jugement supplétif que le ministère public et les témoins ont pu présenter des observations. En tout état de cause, cette circonstance n’établit pas, en l’absence d’éléments démontrant que les règles de droit et usages juridictionnels guinéens organisent de manière différente l’instruction des demandes de jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, que cette décision juridictionnelle procède d’une démarche frauduleuse. De même, si la préfète soutient que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement ne comportent pas toutes les mentions obligatoires fixées par les dispositions de l’article 175 du code civil guinéen, notamment la date de naissance des parents allégués de l’intéressé, elle ne justifie pas de l’application de ces dispositions, relatives aux actes de naissance, aux jugements supplétifs et aux actes d’état civil dressés selon jugement supplétif. En outre, contrairement à ce que soutient la préfète du Tarn, il ressort des mentions de ce jugement supplétif que la requête n’a pas été introduite par M. B, mais par son père, M. E B. En outre, par arrêt du 29 juin 2018, la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Toulouse a relevé que M. B, né le 15 avril 2002, était alors mineur. Enfin, concernant la légalisation de ces actes, si les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet, le jugement supplétif du 27 juillet 2017 et l’acte de transcription portent un tampon attestant de la légalisation de la signature et la signature d’un juriste dont l’incompétence n’est pas établie. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par la préfète, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la façon selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, et alors au demeurant que les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières avaient émis le 25 octobre 2017 un avis favorable sur les mêmes documents, n’est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l’acte pris pour sa transposition. Dès lors, la préfète du Tarn ne pouvait se fonder, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sur l’absence de justification par M. B de son état-civil ni sur son absence de prise en charge en qualité de mineur isolé par les services de l’aide sociale à l’enfance.
9. M. B a ainsi été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Il justifie, par les documents qu’il produit, du caractère réel et sérieux de la formation qu’il a suivie auprès du complexe éducatif et professionnel Saint Jean du Caussels à Albi, malgré son retard intellectuel et cognitif qui a d’ailleurs conduit le service de l’aide sociale à l’enfance à proposer une démarche tendant à la reconnaissance de son handicap et à son orientation en établissement ou service d’aide par le travail. Le requérant démontre ainsi son insertion dans la société française, qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Il fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’il n’a plus de liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d’origine.
10. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Tarn a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision de la préfète du Tarn refusant de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021, qu’il soit enjoint au préfet du Tarn, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Tarn du 27 avril 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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