Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 26 novembre 2024,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la somme de 8 802,29 euros de revenu de solidarité active indument perçue depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au mois de février 2024.
Il soutient qu’il a toujours déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’il ne percevait ni salaire, ni ressources, qu’il était hébergé chez des amis, que ses affaires étaient stockées dans un box et qu’il a créé une micro-entreprise de vente d’immobilier en février 2022 mais sans aucun succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— la demande du requérant n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle souscrit à l’ensemble des arguments développés par le département du Loiret.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-13 du code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. ». Selon l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du versement de la prestation l’ensemble de ses ressources ainsi que sa situation familiale et ses activités ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l’exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l’organisme chargé de son versement pouvant porter sur les ressources perçues et les activités exercées par l’allocataire. S’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a ouvert un droit au revenu de solidarité active au 1er juillet 2022. A la suite d’un contrôle effectué en février 2024, le département a suspendu les droits au revenu de solidarité active de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas répondu au questionnaire et à la demande de pièces qui lui avaient été adressés. Puis, à la suite d’un rapport d’un contrôleur en date du 5 mars 2024, le département a réclamé l’intégralité des sommes versées au requérant depuis l’ouverture de ses droits, soit la somme de 8 802,29 euros, compte tenu des incohérences relevées dans l’adresse et la situation familiale et professionnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport précité, que le requérant a déclaré résider à Orléans alors qu’il est connu à une adresse à Saint-Doulchard dans le département du Cher pour les services fiscaux, sa banque et France Travail, que l’intéressé a déclaré à deux reprises être en couple alors qu’il est célibataire et qu’il n’avait jamais déclaré exercer une activité professionnelle indépendante depuis novembre 2021. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte bancaire de l’intéressé qu’il a perçu des sommes versées par sa mère entre juillet 2022 et décembre 2023 pour un montant de plus de 16 000 euros, soit une moyenne de 800 euros par mois. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur. Dans ces conditions, l’administration était en droit, faute de connaître la résidence habituelle et effective du requérant, le montant des ressources dont il disposait réellement et les éléments relatifs à ses activités, de procéder à la récupération des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu de solidarité active pendant la période de juillet 2022 à février 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Loiret et à la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Famille ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Offre ·
- Gestion ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Écrit ·
- Recours administratif ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre
- Menaces ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contrat d'intégration ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sri lanka ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.