Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 mars 2025 au 26 avril 2026.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Miran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 2003, est entré en France alors qu’il était encore mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 20 avril 2024. Le 7 février 2024, il en a sollicité le renouvellement en demandant une carte de séjour pluriannuelle. La préfète de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an du 27 mars 2025 au 26 avril 2026 et a ainsi implicitement rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de la décision lui refusant une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il est constant que M. B a adressé, le 7 février 2024, un formulaire de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de l’Isère. Il n’est pas contesté qu’il a demandé un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire et a ainsi implicitement rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle, décision qui fait grief au requérant. Par suite, la requête de M. B conserve son objet, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète, dont les conclusions à fin de non-lieu doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire « . Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : » La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-11 () ; 2° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-22 () ; 3° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-26 () ; 4° A l’étranger mentionné au troisième alinéa de l’article L. 421-27 () ; 5° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-28 () ; 6° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-29 () ; 7° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-34 ; ; () ; 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 () ;9° A l’étranger mentionné à l’article L. 422-6 () ; 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 () ; 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplissait les conditions posées par l’article L. 433-4 précité pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. La durée de la carte de séjour pluriannuelle ne relève pas du pouvoir d’appréciation du préfet, l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que la durée d’une telle carte est de quatre ans sauf dans onze cas limitativement énumérés dont la situation de M. B ne relève pas. Dès lors, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit pour ce motif être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Miran.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Isère de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à Me Miran, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405737
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