Rejet 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2021, n° 1906978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1906978 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1906978
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Torelli (2ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 4 mars 2021
Décision du 18 mars 2021
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme X agissant représentées par en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs Y et 2
Me Laclau, demande au tribunal :
a1°) d’annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le préfet de A refusé de faire droit à ses demandes visant à obtenir des documents de circulation pour étranger mineur, et la décision implicite portant rejet du recours administratif formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer les documents de circulation sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet s’est à tort cru lié par les dispositions de l’article 10 de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié et a entaché sa décision d’incompétence négative;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que les dispositions du a de l’article 10 de l’accord franco-algérien sont moins favorables
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N°1906978
que les dispositions du 1° de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 2.2 et 3 du protocole n°4 de cette même convention;
- le défenseur des droits, saisi d’un cas similaire, a estimé que les dispositions du a de l’article 10 de l’accord franco-algérien ne faisaient pas obstacle à la délivrance par le préfet d’un document de circulation pour mineurs algériens.
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 6 mai 2020, le Défenseur des droits a transmis au tribunal sa décision n°2020-068 selon laquelle les refus opposés aux
demandes de Mme X contreviennent à plusieurs normes internationales et imposent d’écarter, pour l’espèce en cause, l’application de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le préfet de A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
ressortissante algérienne, agissant tant en son nom 1. Mme X propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles Y et 2 a demandé au de lui délivrer pour ses enfants un document de circulation pour préfet de A mineur. Par une décision du 23 mai 2019, dont Mme X Y la légalité, le préfet a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de A a donné à Mme X faisant fonction de directrice des migrations et de l’intégration,
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signataire de la décision attaquée du 23 mai 2019, délégation à l’effet de signer les décisions entrant dans le champ des attributions de sa direction, au nombre desquelles figurent notamment la délivrance des documents de circulation pour étrangers mineurs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé :
< Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après :
/a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence
d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial; /b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; /c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ;
/d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Y et Z n'entrent dans aucune des catégories mentionnées par les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-algérien modifié.
5. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’entre pas dans
l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier
1990 selon lesquelles «< dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
7. Mme X soutient que l’intérêt supérieur de ses filles est de pouvoir rendre visite à leur père ou de se joindre le cas échéant à des voyages scolaires organisés dans le cadre de leur enseignement. Si l’intérêt supérieur de Y et 2 implique effectivement qu’elles puissent conserver des liens avec leur père, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier serait dans l’impossibilité d’entreprendre lui-même un déplacement en France pour les rencontrer. Par ailleurs, l’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas obstacle, ainsi que la décision contestée le rappelle, à ce que les enfants puissent effectuer des voyages en sollicitant la délivrance de visas. A cet égard, la requérante
n’indique pas avoir effectué une demande en ce sens qui lui aurait été refusée ou que des obstacles se heurtent à cette délivrance. Dès lors, en refusant de délivrer un document de circulation au profit de Y et 2 , le préfet de A ne peut être regardé comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants, garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
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8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste
d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des filles de la requérante doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, si Mme X soutient que la décision attaquée méconnait plusieurs droits fondamentaux dont celui consacré par l’article 2-2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que le père de ses enfants serait dans l’impossibilité d’entreprendre lui-même un déplacement en France et,
d’autre part, que l’absence d’un document de circulation ferait obstacle à ce que ses filles effectuent des voyages en sollicitant la délivrance de visas, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir rencontré effectivement des obstacles à cette délivrance.
10. Mme X soutient en cinquième lieu que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien sont constitutives d’une discrimination au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles sont plus restrictives que celles de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui traitent pourtant d’un même objet, la délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur.
11. Les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. En outre, les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que les conditions du séjour en France des ressortissants étrangers soient régies par des accords internationaux pouvant prévoir le cas échéant, des conditions différentes de celles fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations du a de l’article 10 de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance d’un document de circulation pour mineur algérien au profit des mineurs dont l’un au moins des parents d’un certificat de résidence algérien et a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Ces stipulations sont plus restrictives que les dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’un document de circulation pour les étrangers mineurs dont au moins l’un des parents détient un des titres de séjour énumérés par cet article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas directement applicables aux ressortissants algériens qui sont régis par l’accord franco-algérien. La différence de traitement ainsi réservée à ces ressortissants, par rapport à d’autres catégories d’étrangers soumis au code précité, résulte ainsi de l’accord international lui-même. Compte tenu des objectifs de l’accord et des possibilités de régularisation dont dispose en cas exceptionnel l’autorité administrative française, il n’apparaît pas que cette différence de traitement serait, par elle-même, incompatible avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dernier lieu, que le préfet, à qui il incombait d’instruire la demande dont il était saisi, relative à des enfants mineurs algériens, sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien, se soit pour autant cru lié par celles-ci pour prendre sa décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 23 mai 2019 du préfet de A formées par Mme X doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de ses conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
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Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
,au préfet de A Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Carthé Mazères, présidente,
- Mme Laporte, premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur La présidente
A. X I. Carthé Mazères
La greffière
F. Deglos
La République mande et ordonne au préfet de A en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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