Rejet 20 janvier 2021
Non-lieu à statuer 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2021, n° 2013897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013897 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2013897
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
La juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2021
54-035-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme X épouse représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de Y de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle établit ses tentatives pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et eu égard à sa situation familiale, à son parcours universitaire et à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ;
- l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, eu égard aux dysfonctionnements informatiques du site internet de la préfecture de Y constitue une atteinte grave aux principes d’égalité, de mutabilité, '
d’adaptabilité et de continuité du service public ainsi qu’à ses droits fondamentaux, notamment aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture et permettra le dépôt puis l’examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
N° 2013897 2
La Défenseure des droits a présenté des observations, enregistrées le 4 janvier 2021.
qui n’a pas produit de La requête a été communiquée au préfet de Y mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment en son article 33 ;
- le code de justice administrative;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X épouse ressortissante algérienne née le 1988 à
(Algérie), déclare être entrée en France le 25 avril 2015, y résider avec son époux avec lequel elle est engagée dans une procédure d’assistance médicale à la procréation, avoir obtenu des diplômes universitaires et être inscrite en Master 2 pour l’année universitaire 2019-2020. Elle soutient vouloir régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou en sa qualité d’étudiante, mais ne pas être parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Y pour déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme X demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Y d’une part, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser
l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, et, d’autre part, de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L 521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
N° 2013897 3
4. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité. En l’espèce, les mesures sollicitées relatives à l’accès au service public d’accueil des étrangers, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors et ainsi qu’il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous en se connectant sur le site internet de la préfecture, même si cette obligation ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique. Lorsqu’un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n’obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Mme X produit un courrier en date du 10 février 2020 sollicitant un rendez-vous par un autre vecteur que le site internet et exposant les difficultés rencontrées et soutient en outre
s’être déplacée à la préfecture de Y afin d’y expliquer les problèmes rencontrés avec la procédure de prise de rendez-vous sur internet. Elle produit également plusieurs captures d’écran justifiant de très nombreuses tentatives de prises de rendez-vous en ligne entre le 12 novembre 2018 et le 24 août 2020. Par suite, Mme X établit suffisamment, tant l’urgence, eu égard à sa situation, à lui permettre de voir examiner son droit au séjour, que les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer un dossier d’admission au séjour. Dans ces conditions, sa demande d’injonction, qui tend à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, présente un caractère urgent et utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de voir son dossier examiné et de régulariser son séjour sur le territoire français.
Dans ces conditions, sa demande d’injonction, qui tend à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de voir son dossier examiné et de régulariser son séjour sur le territoire français.
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9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de donner, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme X Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à
Mme X une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er Il est enjoint au préfet de Y de donner, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à
Mme X afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2: L’Etat versera à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme … X épouse au ministre de l’intérieur et au préfet de Y
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2021.
La juge des référés,
Signé
Mme X
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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