Annulation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er févr. 2023, n° 2300511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. G D, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gers du 27 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachée d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet a estimé à tort que sa demande de réexamen était irrecevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Touboul, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté par M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Gers n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 10 juin 1990 à Relizane (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 29 novembre 2022, M. D a sollicité le réexamen de sa situation. Par un courrier du 17 janvier 2023, le préfet du Gers lui a indiqué que sa demande était irrecevable. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Gers a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a un fils français, le jeune A, qui est placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Gers depuis le 8 octobre 2020 et à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite médiatisé qu’il exerce effectivement. En outre, il résulte du jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Auch du 5 avril 2022 produit à l’instance que M. D fournit des efforts constants pour s’adapter à son fils, que leur relation est plus chaleureuse et prend appui autour du jeu, qu’il optimise le temps des rencontres avec son fils à l’égard duquel il manifeste régulièrement de grands élans de tendresse et que les professionnels évaluent la nécessité de maintenir le dispositif en place en accompagnant les parents de l’enfant et en augmentant progressivement le temps des visites. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, corroborés par les propos concordants tenus par M. D lors de l’audience, que celui-ci a démontré son intention de maintenir et de développer les liens avec son fils. Si l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 janvier 2023 pour des faits de violence conjugale qui auraient été commis à l’encontre de la mère de l’enfant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale engagée à son encontre a été classée sans suite par le procureur de la République, et d’autre part, le préfet du Gers ne produit aucune autre pièce permettant de caractériser le comportement du requérant comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, il apparaît qu’une mesure d’éloignement, qui aurait pour effet de séparer le jeune A de son père, méconnaitrait l’intérêt supérieur de cet enfant. Par conséquent, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Gers du 27 janvier 2023 doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touboul, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Touboul de la somme de 1 250 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gers du 27 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Touboul et au préfet du Gers.
Lu en audience publique le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
B. F Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 4
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