Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2024, n° 2405232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 28 juin 2024 rejetant sa demande de dérogation scolaire afin que sa fille puisse être scolarisée au lycée Michelet à Montauban et non au lycée de Moissac, au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Elle soutient qu’il serait bénéfique pour sa fille d’être scolarisée au lycée Michelet plutôt qu’au lycée de Moissac, d’une part, eu égard à la présence de son frère aîné et de ses amies au lycée de Montauban et, d’autre part, en raison de situations de harcèlement subies antérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Mme A, conteste la décision du 28 juin 2024 du recteur de l’académie de Toulouse, par laquelle lui a été refusé une dérogation scolaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel recours, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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