Rejet 17 septembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2024, n° 2301951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 20 juillet 2023, M. D E et Mme A F, représentés par Me Vimini, demandent à la juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les modalités de raccordement de leur domicile au réseau d’assainissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une expertise est utile pour examiner la conformité du raccordement de leur domicile du 50, avenue Cassin, 31570 Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, au réseau d’assainissement, déterminer quelle est la solution de raccordement au réseau collectif communal la plus adaptée et identifier leurs éventuels préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 25 septembre 2023, Mme B C et M. G, représentés par Me Carrière, ont conclu prendre acte, sous les plus expresses réserves, de la demande d’expertise formulée par les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 27 octobre 2023, la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, représentée par Me Courrech, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise demandée est dépourvue d’utilité.
Vu :
— Les requêtes n° 2301950, enregistrée le 7 avril 2023, et n° 2307365, enregistrée le 4 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Lorsqu’une telle mesure est demandée alors qu’une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
3. M. E et Mme F ont fait l’acquisition, en 2017, d’une maison implantée sur la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, au 50, avenue Cassin (parcelle ZK 67), laquelle disposait alors d’un assainissement autonome considéré comme irrégulier. Ils ont procédé au raccordement de leur maison au réseau d’assainissement via une canalisation privée préexistante, localisée sur une propriété, acquise en 2018 par M. G et Mme C, située au 48, avenue Cassin (parcelles ZK 68 et 69) au titre de laquelle une servitude de passage de réseau avait été reconnue. Ils n’ont, dès lors, pour des raisons techniques et des raisons de coûts, pas fait le choix d’un raccordement via la « boîte de branchement » au réseau public située à plus longue distance, au droit du chemin d’accès au 50, avenue Cassin, sur la parcelle cadastrée ZK 69. A compter du mois d’avril 2020, le bon fonctionnement du réseau d’assainissement est affecté et la conformité du raccordement à celui-ci de l’habitation des requérants est mise en doute par la commune. Par des arrêtés municipaux des 6 octobre et 23 décembre 2022 de non-conformité du raccordement à l’assainissement collectif, il est alors prescrit à Mme F et M. E de réaliser les travaux nécessaires au raccordement conforme de leur immeuble au réseau communal d’assainissement, et de procéder à un branchement sur un « tampon indépendant », ce à quoi les requérants se refusent. Il ressort des éléments versés au dossier que, dans un rapport rendu le 13 octobre 2020, la société Polyexpert n’a pu se prononcer sur la conformité ou non du raccordement de la propriété Perque-Cabanis au réseau d’assainissement. Lors d’un contrôle de conformité, effectué le 12 octobre 2020, la société Valoris conclut, en revanche, à la non-conformité du « branchement » de la propriété de M. E et Mme F. Un courrier de la société Véolia, daté du 19 octobre 2021, a également retenu la solution d’un « branchement unique () au droit du chemin d’accès à l’habitation ». Par la présente requête auprès de la juge des référés, M. E et Mme F demandent la désignation d’un expert afin que soit examinée la conformité du raccordement de leur domicile au réseau d’assainissement, qu’il soit déterminé quelle est la solution de raccordement la plus adaptée et que soient identifiés leurs éventuels préjudices.
4. En l’espèce, les requérants ont déjà introduit auprès du tribunal administratif deux requêtes : une requête n° 2301950, enregistrée le 7 avril 2023, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 6 octobre 2022 de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement collectif et une requête n° 2307365, enregistrée le 4 décembre 2023, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal d’alignement individuel du 13 octobre 2023. Dans ces conditions, dans le cadre de la présente requête, les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé à la juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, d’ores et déjà saisi de deux requêtes, en cours d’instruction, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande des requérants, présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les protestations et réserves :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A F, à la commune de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille et à Mme B C et M. G.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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