Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2407305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C, représenté par
Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités suédoises et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises ;
— il est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 2 et 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Soulas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un moyen nouveau tiré du vice de procédure à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités suédoises en ce que la prise d’empreintes est antérieure à la remise des informations nécessaires et des brochures, et est dès lors irrégulière,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue dari, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 15 juin 1999 à Aqchah (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 13 septembre 2024, il s’est présenté à la préfecture de Paris pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 3 juin 2023 et en Suède le
30 juin 2023. Les autorités allemandes et suédoises ont été saisies le 7 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Le
9 octobre 2024, les autorités allemandes ont fait connaître leur refus. Le même jour, les autorités suédoises ont fait connaître leur accord sur le fondement de l’article 18.1 d) du même règlement. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités suédoises et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence.
M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
4. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités suédoises vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée sur le territoire de l’intéressé et rappelle la procédure qui a donné lieu à sa prise d’empreinte et le résultat de la consultation du fichier Eurodac. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les documents d’information A intitulés
« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remis à M. C le 17 septembre 2024 en langue dari. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assisté par un interprète en langue dari, langue qu’il a déclaré comprendre au cours de l’entretien du même jour, lors duquel il n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu’en atteste le résumé de cet entretien.
8. D’autre part, M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en raison du délai de quatre jours entre la date de sa prise d’empreintes et celle de la communication des informations et brochures, rendant alors la prise d’empreintes illégale. Toutefois, alors que l’intéressé s’était librement présenté en préfecture pour déposer une demande d’asile, la circonstance que la prise d’empreintes soit antérieure à la remise des informations en cause, n’a pas eu pour effet de rendre sa prise d’empreintes illégale et ne l’a pas non plus empêché de prendre connaissance de ces informations. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013, ni que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure.
9. En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit notamment : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (). ».
10. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 17 septembre 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture de police de Paris, et en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. De surcroît, l’intéressé ne démontre pas qu’il n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Aux termes de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Si M. C fait valoir qu’il encourt de nombreux risques pour sa sécurité en Afghanistan, la décision de transfert en litige a seulement pour objet de le renvoyer en Suède, et non en Afghanistan. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités suédoises n’évalueront pas, de nouveau, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan, ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge, n’évalueront pas de nouveau, et même d’office, avant de procéder à son éventuel éloignement vers son pays d’origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Enfin, M. C n’établit pas qu’il risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées en cas de retour en Suède. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises.
17. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l’objet d’une mesure de transfert dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
18. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l’accord, alors que les autorités suédoises ont explicitement accepté leur responsabilité le 9 octobre 2024 faisant ainsi courir un délai de six mois à l’issue duquel elles ne pourront plus être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Par suite, en assignant M. C à résidence, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance particulière de nature à l’empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l’arrêté, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas non plus entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises et de l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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