Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2023, 4 avril et 26 novembre 2025, et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lantelme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 288 938,20 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à la suite de sa vaccination contre le virus de la Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 7 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, même sans faute, à son égard, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en lien avec la vaccination, doit être réparé.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 30 et 31 octobre 2025, et le 21 janvier 2026, le directeur de l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soir ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le directeur de l’ONIAM a été enregistré le 17 décembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Le 7 janvier 2026, M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Palo, substituant Me Lantelme, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les 30 mars et 27 avril 2021, M. B… a reçu deux injections du vaccin commercialisé par la société Pfizer contre le virus de la Covid-19. En raison de l’apparition de divers troubles de santé, il a été hospitalisé, à compter du 28 avril 2021, dans les services de neurologie de l’hôpital Sainte-Anne de Toulon, puis à La Timone à Marseille, à compter du 7 juin 2021. Imputant l’apparition de ses troubles à cette vaccination, il a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable, par un courrier du 2 août 2021. Les trois experts désignés par l’ONIAM ont remis leur rapport le 5 septembre 2022. Néanmoins, le 7 septembre 2023, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…) ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que moins de dix jours après la première vaccination de M. B… en date du 30 mars 2021, celui-ci a présenté une diplopie puis une paralysie faciale, et que le jour même de la seconde injection, intervenue le 27 avril 2021, il a éprouvé des difficultés à déglutir et à respirer. Par la suite, les médecins lui ont diagnostiqué une myasthénie.
6. Or, les experts, après avoir relevé de forts « scores d’imputabilité », et au regard de la chronologie des symptômes, ont conclu à une implication « plausible » de la vaccination dans le développement de la myasthénie chez M. B…. Selon la littérature scientifique contenue dans le rapport d’expertise, les vaccinations peuvent exacerber les symptômes de la myasthénie grave, deux cas similaires ayant alors déjà été signalés, et quarante-sept cas ayant été recensés dans l’enquête de pharmacovigilance. L’ONIAM ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la précision apportée par les experts en date du 28 février 2023, lesquels, s’ils affirment que l’apparition d’une myasthénie associée à la vaccination contre la Covid-19 ne concernait qu’un petit nombre de cas, soulignent que le lien de causalité dans la survenue de la pathologie de M. B… ne saurait être remis en cause. Dans ces conditions, et en l’absence de toute incidence de son état de santé antérieur, M. B… est fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices de M. B… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les besoins d’assistance par une tierce personne pour M. B… entre le 10 avril et le 12 septembre 2021 ont été évalués à 3 heures par semaine ou 1h30 par jour selon les périodes, celle-ci ayant été apportée par son fils et son épouse. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi sur la base d’un taux horaire de 14,67 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales), et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne de M. B… en condamnant l’ONIAM à lui verser une somme de 1 644,10 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
8. Il résulte de l’instruction que M. B…, chef d’entreprise, a cessé son activité du 28 avril au 12 septembre 2021, et qu’avant de reprendre à temps plein à compter du 30 octobre 2021, il a exercé à hauteur de 50%, du 13 septembre au 30 octobre 2021. Il soutient, dans le cadre de son activité de mise à disposition d’immeubles à usage de bureaux, ne pas avoir pu donner suite à plusieurs demandes formulées par ses clients, avoir subi une perte de loyers, des pertes d’exploitation, avoir perdu une chance de réaliser quatre opérations, et avoir eu des problèmes financiers auprès de banques, en chiffrant son préjudice à hauteur de 108 980 euros. Toutefois, les seuls bilans d’exploitation produits concernant sa société ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’étendue du préjudice personnel subi par M. B…. En outre, en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, l’intéressé n’a produit aucun élément supplémentaire permettant d’évaluer avec précision l’étendue de ce préjudice. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi, entre le 10 avril 2021 et le 14 mars 2022, 17 jours de déficit fonctionnel total, 31 jours de déficit fonctionnel à 90%, 93 jours de déficit fonctionnel à 50%, ainsi que 211 jours de déficit fonctionnel à 10%. Par la suite, entre le 28 août 2019 et le 5 octobre 2021, 28 jours de déficit fonctionnel à 25%, ainsi que 183 jours de déficit fonctionnel à 10%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 2 334 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que le léger préjudice esthétique temporaire de M. B… a été évalué à 1,5, sur une échelle de 1 à 7, au regard d’une rhinolalie et d’un trouble de la motricité faciale. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’ONIAM à lui verser une somme de 3 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B…, lesquelles incluent son préjudice moral, ont été évaluées à 3, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’ONIAM à lui verser la somme de 6 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. B… a été fixé à 6% au regard d’une diplopie résiduelle et d’un traitement en cours. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation (69 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’ONIAM à lui verser une somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. B…, constitué par l’arrêt de la pratique du tennis, en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
14. Les répercussions sur la vie sexuelle de l’intéressé, relatées à l’expert, ont donné lieu à une évaluation à 2, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’ONIAM à verser à l’intéressé une somme de 2 000 euros.
Sur les préjudices de Mme B… :
15. Ainsi que l’oppose le directeur de l’ONIAM, l’épouse de M. B… n’étant pas partie au présent litige, l’intéressé ne saurait demander l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci. Par suite, la demande formulée à ce titre doit en toute hypothèse être rejetée.
Sur le total des indemnités dues par l’ONIAM :
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit verser à M. B… une indemnité de 26 978,10 euros.
Sur les frais liés litige :
17. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B… une somme de 26 978,1 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B… une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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