Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2308293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308293, la société Dimilo TP, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a mis à sa charge une astreinte d’un montant de 250 euros par jour jusqu’à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’astreinte prononcée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2506583, la société Dimilo TP, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 mars 2025 portant liquidation de l’astreinte mise à sa charge à hauteur de 28 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, d’en réduire le montant.
Elle soutient que :
- l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 prive de base légale l’arrêté du 26 mars 2025 ;
- la somme mise à sa charge résulte d’un calcul erroné ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III – Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2511383, la société Dimilo TP, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 mars 2025 portant liquidation de l’astreinte mise à sa charge à hauteur de 28 000 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par la préfète du Rhône le 8 avril 2025 en vue du recouvrement de cette somme et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de suspendre la procédure de recouvrement ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 28 000 euros ou, à défaut, d’en réduire le montant.
Elle soutient que :
- l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 prive de base légale l’arrêté du 26 mars 2025 ;
- la somme mise à sa charge résulte d’un calcul erroné ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar, les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, et les observations de Me Potronnat pour la société Dimilo TP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2022, les services de l’inspection des installations classées ont procédé à une visite de la parcelle cadastrée section E n° 725, située sur le territoire de la commune de Pollionnay, et ont constaté que la société Dimilo TP y exploitait sans autorisation une activité de stockage de déchets relevant de la rubrique no 2 760 de la nomenclature des installations classées. Par arrêté du 8 juillet 2022, la préfète du Rhône a mis en demeure la société Dimilo TP de régulariser la situation, soit en déclarant la cessation définitive de son activité dans un délai de deux mois et en procédant à l’évacuation des déchets dans un délai d’un mois et à la remise en état du site dans un délai de deux mois, soit en déposant un dossier de demande de régularisation d’une installation classée dans un délai de deux mois. Une deuxième visite des lieux, réalisée le 17 mai 2023, a conclu au non-respect des prescriptions de l’arrêté du 8 juillet 2022, de sorte que, par arrêté du 25 août 2023 dont la société requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2308293, la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de la société Dimilo TP une astreinte journalière de 250 euros jusqu’à ce qu’elle justifie avoir satisfait à ces prescriptions. La troisième et dernière visite de la parcelle effectuée le 10 janvier 2025 ayant mis en évidence le respect par la société Dimilo TP des prescriptions de la mise en demeure du 8 juillet 2022, la préfète du Rhône a, par arrêté du 26 mars 2025 dont la requérante demande l’annulation dans les instances nos 2506583 et 2511383, prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 28 000 euros. La société Dimilo TP demande enfin au tribunal, dans l’instance n° 2511383, d’annuler le titre de perception émis le 8 avril 2025 en vue du recouvrement de la somme de 28 000 euros et la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de suspension de la procédure de recouvrement afférente.
2. Les requêtes susvisées concernent un même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2023 :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la circonstance qu’il ne vise pas le courrier adressé par la société requérante aux services préfectoraux le 29 juillet 2023 n’est pas de nature à démontrer qu’il serait insuffisamment motivé. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En second lieu, la société requérante ne conteste pas les mentions du rapport de visite du 17 mai 2022, au cours de laquelle ont été constatés le stockage de matériaux inertes sur le terrain et l’utilisation d’engins de travaux publics. Si le rapport de visite du 17 mai 2023 constate l’arrêt effectif de cette activité, il est constant que les prescriptions de la mise en demeure du 8 juillet 2022 imposaient également, dans cette hypothèse, le dépôt d’une déclaration de cessation d’activité dans les conditions prévues aux articles R. 512-46-25 et suivants du code de l’environnement, prescription à laquelle la société requérante ne démontre pas avoir satisfait avant l’édiction de l’arrêté du 25 août 2023. Eu égard à ces éléments, au délai de près d’un an séparant l’édiction des arrêtés des 8 juillet 2022 et 25 août 2023 et du montant maximal de l’astreinte journalière fixé par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui s’élève à 15 000 euros, il n’apparaît pas que le montant journalier de 250 euros fixé pour l’astreinte litigieuse présenterait un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2025 et le titre de perception émis le 8 avril 2025 :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 26 mars 2025 serait privé de base légale.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Dimilo TP a notifié aux services préfectoraux la cessation de l’activité de stockage de déchets inertes le 30 novembre 2023, puis leur a transmis, le 21 décembre 2023, le rapport certifiant la dépollution du site et sa remise en conformité. La mise en demeure du 8 juillet 2022 prescrivant la mise en œuvre cumulative de ces deux formalités, c’est sans commettre d’erreur que la préfète du Rhône a considéré que la période à prendre en compte pour la liquidation de l’astreinte s’étendait du 31 août 2023 au 21 décembre 2023, et non du 31 août 2023 au 30 novembre 2023 comme le soutient la société requérante. Le moyen tiré de ce que le montant de l’astreinte liquidée serait erroné doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, ainsi qu’exposé au point 5, le montant de l’astreinte initiale mise à la charge de la société Dimilo TP ne présente pas de caractère disproportionné. Pour les mêmes raisons, il ne peut être considéré que le montant final fixé pour la liquidation de l’astreinte serait excessif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes no 2308293, n° 2506583 et n° 2511383 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dimilo TP et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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