Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juil. 2023, n° 2304019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l’association musulmane de Toulouse, représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution du récépissé de déclaration des changements survenus dans l’administration d’une association, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 22 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie sur le fondement des dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura pour elle d’importantes répercussions financières, la mettant ainsi dans l’impossibilité de payer son salarié et ses factures, la banque ayant bloqué ses comptes bancaires ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente ; il appartient au préfet de la Haute-Garonne de produire la délégation de signature accordée à Mme A ;
*elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
*le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait procéder à l’enregistrement d’un deuxième procès-verbal daté du même jour, concernant la même assemblée générale et comportant une liste de dirigeants différente, et délivrer un second récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303828 enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle l’association musulmane de Toulouse demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le décret modifié du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association musulmane de Toulouse demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du récépissé de déclaration des changements survenus dans l’administration d’une association, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 22 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. En premier lieu, l’association musulmane de Toulouse n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de copie du recours au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui les irrecevabilités dont elle paraît être entachée, la requête de l’association musulmane de Toulouse est, par suite, manifestement irrecevable.
4. En second lieu, les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoient que « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. / Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. ». L’article 3 du décret modifié du 16 août 1901 pris pour son application dispose : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ; () « . En vertu de l’article 5 du même décret : » Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué. « . Enfin, selon l’article 6 du même décret : » Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre. ".
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’autorité administrative à laquelle est faite une déclaration de changement intervenu au sein d’une association, est tenue d’en délivrer récépissé, à la condition que cette déclaration soit accompagnée de l’ensemble des pièces prévues à cet effet et, notamment, de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale constatant l’adoption de la décision comportant le changement qui fait l’objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne conférant pas au préfet le pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées, il ne lui appartient pas, à l’occasion de l’enregistrement, par voie de délivrance du récépissé de déclaration d’une modification dans la composition de l’association, ni d’ailleurs à la juridiction administrative, de se prononcer sur la régularité des délibérations conduisant à ces modifications.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par l’association requérante à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de l’association musulmane de Toulouse est également manifestement mal fondée au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association musulmane de Toulouse doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association musulmane de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association musulmane de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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