Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin, le 20 août et le 1er septembre 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur régional des douanes de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de deux jours dont un avec sursis ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur régional des douanes a retiré et remplacé celle du 14 mars 2025 par laquelle le directeur régional des douanes de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de deux jours dont un avec sursis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 mars 2025 est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de l’identité et de la qualité de son signataire ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles présentent un caractère disproportionné ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août et le 4 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 14 mars 2025 a été retirée et les conclusions tendant à son annulation sont devenue sans objet ;
- aucun des moyens invoqués par M. A… contre la décision du 11 août 2025 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. A… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A… est contrôleur des douanes et droits indirects de la fonction publique de l’Etat, et affecté au Port autonome de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Par une décision du 14 mars 2025, il lui a été infligé la sanction d’exclusion temporaire de deux jours dont un avec sursis. Cette décision a été retirée par une décision du 8 août 2025 prise par le directeur général des douanes et remplacée par une nouvelle décision du 11 août 2025 lui infligeant la même sanction. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mars 2025 et du 11 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 mars 2025 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
La décision de sanction du 14 mars 2025 a été retirée par une décision du 8 août 2025 et remplacée par une décision de sanction du 11 août 2025 qui a la même portée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2025, dont le retrait est, au jour du présent jugement, devenu définitif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 août 2025 :
En premier lieu, par l’arrêté du 4 juillet 2025 portant délégation de signature (direction générale des douanes et droits indirects), régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2025, le directeur général des douanes et droits indirects a donné délégation à M. B… C…, administrateur supérieur des douanes occupant les fonctions de directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les sanctions du blâme, de l’avertissement et de l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours, concernant les agents de constatation des douanes et les contrôleurs des douanes et droits indirects placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
D’une part, pour prononcer la sanction litigieuse, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur la circonstance que, au sein des locaux du bureau de Nouméa Port et de manière répétée depuis 2021 et en dernier lieu le 29 juin 2023, M. A… tient des gestes et tenait des propos sexistes et sexuels à l’égard de collègues féminines, constitutifs d’un manquement au devoir de correction. Si M. A… conteste la matérialité des faits en se prévalant de ses évaluations positives sur sa manière de servir jusqu’en 2023 et de témoignages favorables de collègues ou d’anciens collègues, il ressort des témoignages nombreux, précis et concordants recueillis auprès des agents du bureau dans le cadre de l’engagement de la procédure disciplinaire et synthétisés dans le rapport final, que M. A… tient des propos déplacés à caractère sexiste et sexuel sur les lieux de travail, qu’il est coutumier du fait et que ces propos, qu’il allègue tenir sur le ton de l’humour, suscitent du malaise parmi ses collègues féminines. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie, et ces derniers étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, et en particulier de leurs conséquences sur les conditions de travail et la santé des personnels visés par les propos du requérant, et quand bien même ce dernier n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieurement, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A… la sanction du premier groupe de l’exclusion temporaire de fonctions de deux jours dont un avec sursis.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tenant à la volonté du « nouveau » directeur régional des douanes d’évincer les agents présents depuis longtemps au sein du service, n’est pas établi, compte tenu notamment de ce que ce dernier n’est pas le signataire de la décision attaquée et n’était plus en poste à la date d’édiction de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Scientifique ·
- Lien ·
- Vaccin
- Justice administrative ·
- Mauritanie ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Tarifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Clause d'indexation ·
- Port de plaisance ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt à agir ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Modification ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Déclaration ·
- Légalité
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Disproportionné
- Astreinte ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Prescription ·
- Stockage des déchets ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.