Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2303165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai 2023,
19 juin 2023 et 25 octobre 2024 M. A… B…, représenté par Me Maffre-Servigne, demande au tribunal :
d’annuler la contrainte émise à son encontre le 21 mars 2023 par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 657,12 euros ;
d’annuler la contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 029,56 euros.
Il soutient que :
- les décisions en cause sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions en annulation de la contrainte du 11 janvier 2023 sont tardives et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 657,12 euros et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 010,04. Par une décision du 11 janvier 2023, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement d’une somme de 3 029,56 euros correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement. Par une décision du 21 mars 2023, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement d’une somme de 657,12 euros correspondant à l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la contrainte pour le recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée au requérant par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 janvier 2023. L’intéressé disposait, à compter de cette date, d’un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. Les conclusions en annulation ont toutefois été enregistrée le 19 juin 2023. Par suite, et ainsi que le fait valoir la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc en défense, les conclusions en annulation de cette contrainte sont tardives et doivent être, de ce fait, rejetées.
Sur la contrainte pour le recouvrement de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
5. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte de l’instruction que malgré plusieurs relances, M. B… n’a pas déclaré à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ses ressources pour la période de décembre 2029 à février 2020. Par suite c’est à bon droit que cet organisme lui a notifié un indu de prime d’activité de 657,12 euros pour la période de mars à mai 2020. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à l’annulation de la décision du 21 mars 2023.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et à Me Maffre-Servigne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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