Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 sept. 2024, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans l’a reclassée à l’échelon 6 de son grade à l’indice majoré 588 avec date d’effet au 30 décembre 2023 et de la reclasser au 7ème échelon de son grade de technicien de laboratoire de classe supérieure à l’indice majoré 619 avec date d’effet au 30 décembre 2023.
Elle fait valoir que ce reclassement est illégal car la refonte de la grille est incohérente et ne tient pas compte de son ancienneté dans le grade. Elle soutient qu’un collège ayant moins d’ancienneté qu’elle se retrouve promu au même échelon.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans l’a promu au 6ème échelon de son grade à compter du 30 décembre 2023, Mme B demande au tribunal de la reclasser au 7ème échelon du grade de technicien de laboratoire en faisant valoir qu’un collègue ayant moins d’ancienneté qu’elle, a été promu au même échelon avec une ancienneté de deux ans alors qu’il a toujours été classé à un échelon inférieur à elle. Elle soutient que cette situation est inégalitaire et injustifiée. La requérante ne conteste pas qu’eu égard à la date d’effet de son passage au 5ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée du 30 juin 2021, elle pouvait prétendre, en application des dispositions de l’article 14 du décret n°2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière selon lesquelles la durée passée à cet échelon est de deux ans et six mois, à être promue au 6ème échelon à la date du 31 décembre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comprend que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La requérante n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2400366
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