Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 janv. 2016, n° 15/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 20 avril 2015, N° F14/00173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
RG : 15/01039 (dossier n° 15/1102 joint)
Société SKIS Z (SASU)
C/ E F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Avril 2015, RG F 14/00173
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS SKIS Z
XXX
XXX
représentée par Madame X, DRH, assistée de Me Emilie ZIELESKIEWICZ (SCP ZIELESKIEWICZ & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame E F
XXX
XXX
représentée par Me Simone ALADEL (SCP BALLALOUD-ALADE)L, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme G HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SKIS Z SAS, filiale du groupe SKIS ROSSIGNOL SAS, exerce une activité de conception et réalisation de produits dans le domaine des sports d’hiver.
Selon contrat à durée indéterminée en date des 7 et 9 avril 2008, E F a été engagée à compter du 2 juin 2008 par la société SKIS Z, en qualité de responsable ressources humaines, statut de cadre, moyennant une rémunération annuelle en 13 mensualités de 52 000 €, outre en fonction des objectifs atteints, une part variable. Elle exerçait ses fonctions au siège de la société, situé à Sallanches.
Les relations des parties étaient soumises aux dispositions de la Convention collective du travail mécanique du bois.
En 2009, confrontée à des difficultés économiques, la société SKIS Z engageant un plan de réorganisation, soumettait aux organisations syndicales le 22 avril 2009 un accord de méthode, puis des avenants datés des 28 avril et 9 juin 2009 et le 23 juillet 2009 au comité d’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi.
A la suite, E F s’est vue proposer le 29 septembre 2009 puis le 7 octobre 2009, une modification de son contrat de travail, laquelle n’a pas été acceptée par celle-ci.
Par lettre remise en main propre le 1er décembre 2009, il lui était proposé un reclassement en qualité de Chargée d’administration Sports et Styles sur le site de Saint-K L, proposition qui ne donnait lieu à aucune suite de sa part.
Par lettre en date du 22 décembre 2009, la société SKYS Z, constatant son absence de réponse, lui notifiait son licenciement pour motif économique, avec proposition d’un congé de reclassement en application des dispositions de l’article L 1233-71 du code du travail et du plan de sauvegarde de l’emploi, ou en cas de refus avec dispense du préavis de trois mois.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2010 déposée au service postal le 6 janvier 2010, E F critiquait les termes du licenciement en concluant que faute de réparation, elle saisirait la juridiction prud’homale.
Par lettre en date du 8 janvier 2010, la société SKIS Z contestait son argumentation et opposait une fin de non recevoir à sa demande indemnitaire.
Le 15 janvier 2010, un accord transactionnel était conclu entre les parties, comportant versement à la salariée d’une indemnité de 37 264,96 € nets, dont un exemplaire sera transmis à E F par lettre recommandée avec avis de réception le 21 janvier 2010.
Le 30 septembre 2010, la société SKIS Z déposait plainte auprès du parquet de Bonneville du chef de vol et escroquerie.
A la suite du classement sans suite effectué le 3 novembre 2011 au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, la société SKIS Z a le 20 février 2012 saisi le parquet général sur le fondement de l’article 40-3 du code de procédure pénale, lequel confirmait le 16 avril 2012, que les faits dénoncés n’apparaissaient pas caractérisés.
Sur saisine du juge d’instruction le 12 août 2012 d’une plainte avec constitution de partie civile, ce dernier se déclarait territorialement incompétent par ordonnance du 30 juillet 2013.
Ayant saisi sur plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bonneville, ce dernier a ordonné le 16 décembre 2013 le versement d’une consignation d’un montant de 5 000 € à déposer avant le 30 décembre 2013.
*****
Suivant assignation en date du 30 novembre 2012, la société SKIS Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville
Le 19 décembre 2012, la société SKIS Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville en annulation de l’accord transactionnel pour dol et remboursement de sommes.
Le 15 avril 2014, après constat de l’absence de la partie demanderesse, il a été procédé à la radiation de l’affaire, laquelle a été ensuite réenrôlée le 5 septembre 2014.
Par jugement en date du 20 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
débouté la société Z de sa demande d’annulation pour dol de l’accord transactionnel conclu avec E F le 15 janvier 2010,
ordonné le remboursement par E F à la société Z de la somme de 11 000 € au titre des acomptes indûment perçus avec intérêts de droit à compter de la saisine,
débouté la société Z et E F du surplus de leurs demandes respectives,
condamné E F à payer à la société SKIS Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 avril 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2015, la société SKIS Z a interjeté appel de la décision.
Le 20 mai 2015, E F en a également interjeté appel.
La société SKIS Z demande à la cour de :
constater que E F a opéré des virements à son profit à l’insu de la société SKIS Z pour un montant de 11 000 €, E F a exécuté le jugement prud’homal dans le cadre de la présente procédure,
constater que la découverte de ces faits a été postérieure à la conclusion de l’accord transactionnel et a vicié le consentement de la société SKIS Z,
constater que si la société SKIS Z avait eu connaissance des manoeuvres commises par E F, elle n’aurait pas conclu le dit accord,
en conséquence,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville,
à titre principal,
ordonner le remboursement de la somme de 37 264,90 € versée à titre d’indemnité transactionnelle,
ordonner le remboursement de la somme de 11 000 € indûment perçus par E F,
à titre subsidiaire,
constater que ces agissements constituent un manquement grave,
condamner E F à 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement de la somme de 11 000 € indûment perçue,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 11 000 € indûment perçue par E F,
condamner E F à la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
confrontée à un contexte économique tendu dans un secteur soumis à une importante concurrence et à de réelles difficultés, elle a été amenée à mettre en oeuvre un plan d’adaptation ;
dès le mois de mars 2009, le projet de restructuration de l’entreprise a été porté à la connaissance des instances représentatives du personnel ;
dans le cadre de ce projet, une modification de son contrat de travail pour motif économique a été proposée à E F, laquelle l’a refusée, faisant savoir avant même la formalisation de la proposition qu’elle privilégierait un départ de l’entreprise, assorti d’une négociation transactionnelle ;
E F, qui en sa qualité de responsable ressources humaines était ainsi au fait des projets de réorganisation et particulièrement de la modification prévue à ses missions, n’ignorait également pas les mesures sociales d’accompagnement prises dans le cadre du projet de licenciement ;
en outre, de part ses fonctions, E F, qui avait été formée par son prédécesseur, établissait également seule les fiches de paie des salariés ETAM et cadre et avait ainsi accès au logiciel de paie, au réglementaire de paie et ainsi à ses propres bulletins de paie ;
alors que la rubrique de la paie 812 vise à déduire de la paie des remboursements d’acompte, elle procédait à des saisies en positif, sans respecter la procédure d’autorisation préalable établie au titre des demandes d’acompte, règle qu’elle n’ignorait pas puisqu’elle en était garante ; puis elle créditait par virement son propre compte bancaire ; la comptable qui n’était pas au fait de la réorganisation pour motif économique ne faisait qu’opérer sans vérification ces virements sur les seules informations transmises par E F ; cette dernière maquillait également ses bulletins de paie, en effaçant puis retapant certains chiffres de la colonne ; elle s’octroyait ainsi en août, octobre et novembre 2009 une somme totale de 11000 € ;
lors de la transaction, elle omettait sciemment d’informer l’employeur de l’existence de ces 11 000 € qu’elle s’était octroyée ;
lorsqu’elle était interrogée à la date de son départ sur les éléments de son solde de tout compte, elle ne signalait également aucune erreur à son profit ;
postérieurement à la signature de l’accord transactionnel et à la réception de son solde de tout compte, elle ne manquait pas de réclamer des sommes oubliées, tout en omettant de faire état des sommes qu’elle s’était octroyées à trois reprises ;
courant mars 2010, les anomalies comptables étaient signalées et l’investigation menée également auprès de la banque, du fait de la disparition des états de virement papier, révélait alors la falsification opérée par E F sur ses bulletins de paie d’août, octobre et novembre 2009 ;
à compter d’avril 2010, questionnée sur l’adéquation de son solde de tout compte, E F cessait de répondre aux courriels qui lui étaient envoyés ;
en l’absence de vacance de poste, l’affectation d’une autre salariée pour réaliser les paies des ouvriers, la mission complémentaire attribuée au directeur de la production à la gestion opérationnelle, elle estime que E F ne saurait se prévaloir d’ une importante charge d’activité ou avoir été en première ligne dans le cadre de la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi pour se déresponsabiliser de ses fautes ; qu’elle ne peut pas plus arguer de l’existence d’avances consenties aux salariés, avant la notification du licenciement, ou l’existence d’une double validation comptable ;
La société SKIS Z se prévaut dès lors de la nullité de l’accord transactionnel :
d’une part, dans le cas où le raisonnement de E F serait également suivi, la transaction aurait été finalisée dès novembre 2009, soit antérieurement à la rupture des relations contractuelles ; qu’en effet l’accord de principe sur les termes de la transaction et l’enveloppe transactionnelle, correspondant à la valorisation des mesures sociales du plan auxquelles elle ne pouvait prétendre de part sa situation, a été acté dès le mois de novembre 2009 ;
d’autre part, en omettant de l’informer de la perception de cette somme, dont elle avait dissimulé l’existence, E F a trompé la société et s’est rendue coupable de réticence dolosive, car si l’entreprise, qui était soucieuse d’éviter une procédure contentieuse, avait eu connaissance de ses agissements, elle n’aurait jamais consenti à un tel accord, et aurait même pu envisager une procédure disciplinaire ;
Ce faisant, en mentant délibérément sur l’existence de la somme de 11 000 € qu’elle s’était octroyée, E F a vicié le consentement de la société.
E F sollicite de voir :
juger qu’il n’y a pas eu détournement de fonds ou dol,
dire que la preuve d’un dol ou de manoeuvres n’est pas apportée,
juger en tout état de cause que la société Z ne démontre pas que son erreur a affecté sa convention,
en conséquence,
la débouter de ses demandes d’annulation de la transaction,
confirmer les dispositions du jugement à ce titre,
pour le surplus réformer le jugement,
condamner la société SKIS Z à verser à E F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
pour le cas où par impossible la cour faisait droit à la demande d’annulation de la transaction, porter le montant du préjudice à la somme de 47 264,90 €,
débouter la société SKIS Z de toute autre demande,
condamner la société SKIS Z à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
dès son embauche, elle a été confrontée à l’hostilité à son égard d’une salariée, Madame X, laquelle est devenue suite à son licenciement directrice des ressources humaines du groupe ;
dans le cadre du processus de contrôle et de double validation, c’est cette dernière qui avait seule le statut d’administrateur, donnait les instructions pour l’utilisation du logiciel, paramétrait ce dernier et avait ainsi vue et contrôle sur tous les éléments de paie à distance,
quant à elle, au titre des diverses missions qui lui ont été confiées, et après n’avoir reçu qu’une formation d’une journée pour maîtriser l’utilisation du logiciel de paie, elle n’avait aucun pouvoir pour paramètrer le logiciel de paie et n’était pas également habilitée à signer les virements, cette mission relevant d’autres personnes attitrées ;
lorsque la situation économique de l’entreprise s’est dégradée, elle a été confrontée à une surcharge de travail puisqu’ elle s’est retrouvée seule à compter du 21 avril 2009, sur le site pour mettre en oeuvre un important licenciement économique collectif en gérant les conflits sociaux et qu’en outre, cinq/six mois avant son départ de l’entreprise, son assistante qui assurait les paies des ouvriers n’a été que partiellement remplacée pendant son absence, la contraignant à assumer la paie des ouvriers ;
dès juin 2009, la question de l’avenir de son propre poste a été abordée, mais la solution envisagée ne lui est pas apparue viable, puisqu’il était prévu un partage de la direction des ressources humaines entre Mme X et elle-même, et une affectation à Nevers, alors qu’elle élevait seule un enfant ;
à ce contexte professionnellement mouvementé, s’est donc greffée à titre personnel, outre la perspective de la perte de son emploi et le manque de travail dans la région, la nécessité d’organiser un déménagement en retournant vivre chez ses parents en région parisienne, et en déscolarisant son enfant,
en août 2009, comme tous les autres salariés, elle a reçu une avance sur le treizième mois s’élevant à 2 666 € arrondi à 3000€ laquelle dûment validée par le service habilité, a été portée sur son bulletin de salaire,
suite à son refus en septembre et octobre 2009 de modification de son contrat de travail, la direction a mis en place la procédure de son licenciement pour motif économique, alors qu’elle gérait parallèlement les conséquences du PSE,
comme le permettait le PSE et ainsi que l’ont également obtenu les autres salariés concernés, elle a perçu une avance sur l’indemnité totale de licenciement de 4 000 € alors que le PSE lui permettait de percevoir la somme de 5 950 €, laquelle était dûment mentionnée sur son bulletin de salaire d’octobre 2009,
les livres de paie, bulletin de paie, fichier des virements et livres de comptabilité, qui étaient consultables et rééditables à partir du logiciel de paie, ont été édités, archivés et transmis à la comptabilité comme chaque mois conformément aux consignes,
le 28 novembre 2009, le projet de transaction définitif lui a été adressé, ce qui révèle que la transaction était envisagée avant le licenciement et le 30 novembre 2009, elle percevait une nouvelle avance de 4 000 € sur la transaction, également mentionnée sur son bulletin de salaire ;
ces trois avances étaient notées dans le compte d’attente ainsi que le démontrent les pièces adverses ; elle a ainsi transmis l’information en son temps, à son employeur ;
en outre, la suppression de son poste, qui au demeurant perdurera après son licenciement, ayant donné lieu le 10 décembre 2009 à une pétition de protestation des salariés, l’entreprise avait tout intérêt à se mettre à l’abri d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
c’est dans ce conteste, après notification du licenciement puis de sa propre contestation de ce dernier, que le protocole transactionnel a été signé,
à la suite, Mme X et le service de paie ont géré l’établissement des documents consécutifs à la rupture, en commettant diverses erreurs, le solde de tout compte ayant été finalisé en 3 bulletins successifs différents du 31 janvier 2010 au 30 mars 2010,
la dernière version du solde de tout compte a été établi, sans que celle-ci ni Mme Y n’aient déduit la somme de 11 000 € ou ne l’aient à ce titre alertée ;
la société SKIS Z après son dernier courriel du 21 avril 2010, auquel elle n’a effectivement pas répondu, ne lui a plus adressé ni courrier évoquant une erreur relative à la somme de 11 000 €, ni une quelconque mise en demeure et ce n’est que le 14 janvier 2011, lorsque la police judiciaire s’est présentée à son domicile, qu’elle a appris que l’entreprise l’accusait d’un détournement ;
après enquête pénale, les fiches saisies à son domicile par la police judiciaire se sont avérées conformes à celle du logiciel de paie et le parquet de Bonneville constatant d’une 'infraction insuffisamment caractérisée’ a classé sans suite la plainte de l’entreprise le 3 novembre 2011 ;
enfin, le remboursement de la somme de 11 000 € en trois versements a été effectué, ce qui n’est pas discuté.
Dès lors, contestant toute erreur de sa part et la réalité de retouches à ses bulletins de paie, elle affirme que :
la société SKIS Z, qui a attendu deux ans avant d’évoquer la nullité de la transaction et a tenté de jeter la suspicion sur elle, n’établit ni la prétendue malversation, ni le lien de causalité entre son consentement à la transaction et sa propre erreur en établissant le solde de tout compte le 30 mars 2010 alors qu’elle prétend qu’une salariée connaissait dès mars 2010 l’existence des acomptes et en aurait informé la responsable de la paie,
les avances consenties l’ont été au même titre et dans les mêmes conditions que pour les autres salariés,
la société SKIS Z n’établit pas l’usage non conforme et unique de la rubrique de paie 812,
les documents ont été saisi par la salariée habilitée alors qu’elle-même était encore salariée de l’entreprise, transmis en toute transparence à la comptabilité où ils ont obtenu les signatures pour les ordres de virement et pouvaient être réédités, et étaient archivés dans le bureau de l’assistante RH et étaient consultables par les personnes habilitées ;
en revanche, de nombreuses erreurs ont été commises par Mme X, laquelle assurait le contrôle des paies, notamment dans le suivi du solde de tout compte ; ainsi, les stratagèmes, les manipulations pour couvrir les manquements de cette dernière ne sauraient lui être imputés ;
dans un contexte professionnellement et psychiquement perturbé, sa propre omission involontaire de rappeler la perception d’avances, perçues tout comme les autres salariés, ne pouvait modifier l’appréciation du bien fondé du motif économique, dès lors qu’il ne s’agissait que de déduire les avances perçues dans l’établissement du solde de tout compte,
et si la transaction devait être annulée, eu égard au détournement de la procédure de licenciement économique, elle serait alors en droit d’obtenir sa qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Que tel est le cas en l’espèce, s’agissant de deux instances formées à la suite d’appels de la même décision, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Que dès lors, l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 15/01102 sera jointe à celle portant le numéro 15/01039 ;
Sur la transaction
— sur la nullité fondée sur la date de la transaction
Attendu qu’en application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Qu’il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d’un commun accord, d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu’il s’ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue, la salariée ayant eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, il sera rappelé que le 22 décembre 2009, le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée, laquelle l’a contesté par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2010 déposée au service postal le 6 janvier 2010 ; que par lettre du 8 janvier 2010 en réponse, l’employeur a rejeté ses critiques ; qu’enfin, est intervenu le 15 janvier 2010 entre les parties, l’accord transactionnel en litige, dont un exemplaire sera adressé à la salariée par lettre datée du 21 janvier 2010 ;
Que de la chronologie de ces pièces, il s’évince que la transaction est intervenue après notification du licenciement, la salariée en ayant pu postérieurement en critiquer les termes ; que l’existence de pourparlers transactionnels antérieurs à la transaction ne ressort pas des termes de l’accord transactionnel auquel fait référence l’employeur pour le soutenir ;
Qu’en tout état de cause, la nullité d’une transaction qui pourrait résulter de ce qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l’intérêt du seul salarié et ne peut dès lors être invoquée par l’employeur ;
Que dès lors, ce moyen de nullité de la transaction sera écarté ;
— sur la nullité fondée sur un vice du consentement
Attendu que sur le fondement des articles 2052 et 2053 du code civil, une transaction, qui a entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion : qu’elle ne peut être annulée que pour erreur sur l’objet, pour violence ou dol ;
Que selon la définition de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu’ainsi, le dol impose la démonstration d’un élément objectif, des manoeuvres, et un élément subjectif, à savoir l’erreur résultant de ces manoeuvres ; que s’agissant des mensonges ou omissions qui ne constituent un dol que s’il y a réticence, ils doivent avoir une influence déterminante sur le consentement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur affirme qu’il a contracté sur la base des réticences dolosives de la salariée, laquelle ne l’a pas informé de la perception d’une somme totale de 11 000 € qu’elle s’était octroyée en trois virements, sans autorisation préalable et qu’elle avait dissimulés au moyen d’artifices comptables ;
Que pour autant, l’employeur ne saurait valablement soutenir qu’il ignorait avant la signature de la transaction l’existence de ces virements versés à titre d’acompte comme n’apparaissant pas dans le logiciel de comptabilité ; qu’en effet, il verse lui-même aux débats l’attestation établie par A B, comptable de l’entreprise ' en charge des écritures comptables de la paie', outre 'du pointage des comptes de paie au moment de la clôture annuelle', laquelle au titre des écritures de paie des mois d’août, octobre et novembre 2009 inscrites à la rubrique 812, témoigne ainsi : 'Je suis allée voir Mme E F, responsable des ressources humaines de SKIS Z SAS à l’époque afin d’avoir plus de renseignements sur le versement de ces sommes. Mme E F m’a répondu brièvement que c’était en rapport avec le plan social et que les sommes se régulariseraient dans les prochains mois. En effet, la société à cette époque a versé de nombreux acomptes sur les primes de licenciement suite au plan social économique. Après le départ de l’entreprise de Mme E F, ces sommes étant toujours en attente en comptabilité, j’ai demandé par email à Mme G Y, nouvelle responsable du servie paie et administration du personnel, quand ces sommes seraient régularisées. Le service Ressources Humaines du groupe a pris en charge le dossier’ ;
Qu’ainsi ces écritures relatives à trois acomptes quoique incorrectement répertoriées apparaissaient dans le logiciel comptable à leur date de passation, et avant que E F, dispensée de l’exécution du préavis, ne quitte l’entreprise fin décembre 2009 ;
Que même si l’employeur ne communique pas la fiche de poste de Mme X, il ressort du soit transmis des services de police que cette dernière avait autorité sur la salariée dans ses fonctions ; que les compétences de celle-ci en matière de paie sont averées ainsi que le démontre l’attestation établie par C D ; qu’elle avait ainsi pouvoir de contrôle et toute aptitude à vérification en la matière ;
Qu’en outre, l’employeur reconnaît également dans ses écritures qu’il avait été convenu dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, un possible versement de divers acomptes d’indemnité de départ au profit des salariés dont le licenciement était envisagé, ce qui était le cas de E F ; que la comptable de l’entreprise atteste effectivement que durant cette même période 'de nombreux acomptes’ ont été versés ; que cependant, l’employeur ne démontre pas que les nombreux bénéficiaires de ces acomptes se soient conformés à une procédure particulière pour les obtenir ; qu’il ne verse sur ce point que la seule demande de I J sollicitant une avance sur ses indemnités de licenciement, les deux autres pièces s’avérant être des reçus d’acomptes versés au titre du salaire et non du licenciement ;
Qu’enfin, alors que Mme X admet dans un courriel du 9 février 2010 adressé à la salariée avoir assuré la rectification de paies depuis juillet 2009, dont celle 'd’une quarantaine de paie de novembre et décembre ; que les erreurs se sont encore poursuivies jusqu’en mars 2010, le solde de tout compte adressé à la salariée n’ayant pu être établi définitivement qu’après rectification à deux reprises ;
Attendu que de l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’en dépit du contexte tendu né du plan de sauvegarde de l’emploi leur ayant occasionné une augmentation d’écritures comptables, les services comptables avaient clairement identifiés non seulement l’existence de ces 3 virements, mais également leur nature d’acomptes ; qu’ainsi, en ce qui concerne les salariés concernés par les licenciements, ces acomptes ne devaient donner lieu à déduction que lors de l’élaboration du solde de tout compte ; que dès lors, l’employeur, qui ne justifie pas que l’existence de l’acompte de 11 000 € lui était inconnu, et ainsi une quelconque dissimulation, ne peut légitimement soutenir qu’ils étaient de nature à affecter la plénitude de son consentement de la transaction ;
Que faute de démontrer un vice du consentement, il sera débouté de sa demande de nullité de la transaction et le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 11 000 €
Attendu que la créance au titre des 3 acomptes est fondée en son principe ; que pour autant, l’employeur ne contestant pas qu’elle ait été depuis acquitée suivant moratoire en 3 échéances, sera débouté de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qu’en cas de faute dûment établie dans son exercice ;
Qu’en l’espèce, la procédure prud’homale a été utile à la solution du litige, la salariée n’ayant remboursé la somme de 11 000 €, à l’origine des présents débats, qu’en cours de procédure ; qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles en cause d’appel
Attendu que la salariée ayant été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir une défense en justice, il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que l’employeur, appelant, ayant défailli en ses demandes, supportera les dépens d’appel ;
Attendu que le bénéfice de la distraction des dépens suppose que le ministère d’avocat est obligatoire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire ; qu’ainsi, la demande de recouvrement direct des dépens au bénéfice du conseil de E F sera dès lors écartée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne jonction de l’instance inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 15/01102 sera jointe à celle portant le numéro 15/001039,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 20 avril 2015, en ce qu’il a débouté la société SKIS Z de sa demande de nullité de l’accord transctionel en date du 15 janvier 2010, en ce qu’il a constaté le principe d’une créance à hauteur de 11 000 € due par E F à la société SKIS Z et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort et aux dépens de premier ressort,
Pour le surplus, l’infirme.
Statuant à nouveau et à y ajoutant :
Déboute la société SKIS Z de sa demande en paiement de la somme de 11 000 €,
Condamne en cause d’appel la société SKIS Z à payer à E F une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKIS Z aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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