Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 414,40 euros pour la période de septembre 2021 à janvier 2023 ;
2) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a prononcé une sanction administrative sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 450 euros ;
3) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
— elle est célibataire avec un enfant à charge et elle est séparée du père de l’enfant depuis 2021, date à laquelle elle a demandé le RSA car elle ne travaille pas ;
— ses parents lui ont fait un virement mensuel de 750 euros pour l’aider ; en mars 2023, elle a subi un contrôle des services de la CAF qui se sont aperçus du virement mensuel ;
— le montant donné par ses parents n’a jamais été déclaré au service des impôts comme pension, c’est la raison pour laquelle elle n’a pas déclaré cette somme comme revenu ; si cette somme lui avait été donnée en espèces, ce litige n’aurait pas existé ; c’est donc de bonne foi que ce versement n’a pas été déclaré ;
— elle a reçu un courrier le 13 mars 2023 l’informant d’un trop-perçu de 13 446 euros pour la période de septembre 2021 à février 2023 ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme car elle n’a pas de revenus et elle n’a vécu jusqu’à présent que de l’aide de ses parents ; elle ne perçoit aucune pension de la part du père de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à la suite d’un contrôle a été initié en février 2022, le rapport du contrôleur du 6 mars 2023 établit que Mme B percevait des aides régulières de ses parents et non déclarées dans ses ressources trimestrielles ;
— Mme B ne pouvait pas ignorer que ces ressources devaient être déclarées puisqu’au moment de sa demande de RSA, elle a indiqué aux services de la CAF ne plus percevoir d’aides financières de sa grand-mère en septembre 2021 afin de pouvoir bénéficier d’une neutralisation de ces sommes et ne pas subir de diminution dans le calcul de son droit au RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait du RSA depuis le 1er septembre 2021. A l’issue d’un contrôle de situation de la CAF de l’Aveyron, le contrôleur assermenté a constaté que Mme B percevait des aides régulières de ses parents qui n’étaient pas déclarées dans ses ressources trimestrielles. La CAF de l’Aveyron a alors procédé à la régularisation de dossier de la requérante et par courrier du 10 mars 2023, l’a informée d’un indu global de RSA d’un montant de 12 989,40 euros et qu’une suspicion de fraude avait été retenue contre elle. Par courrier du 21 avril 2023, portant notification préalable à la procédure de sanction en cas de fraude au RSA, Mme B a été informée qu’une amende administrative de 450 euros allait être prononcée à son encontre. L’amende administrative a été prononcée par un courrier du 16 juin 2023. Par un courrier du 19 juin 2023, Mme B a été informée qu’un nouvel indu de 1 500 euros s’ajoutait au précédent en raison de l’absence de déclaration d’une aide familiale d’un montant de 1 500 euros pour le mois de janvier 2023. Mme B doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Aveyron du 19 juin 2023 maintenant à sa charge un indu RSA d’un montant 14 414,40 euros et d’autre part, l’annulation de la décision de la même autorité du 16 juin 2023 prononçant une sanction administrative. La requérante demande ainsi la remise gracieuse de l’indu RSA en litige ainsi que la décharge du paiement de l’amende de 450 euros.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ».
3. Pour solliciter l’annulation de la sanction administrative, Mme B fait valoir sa bonne foi. La requérante qui, par ailleurs, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, affirme qu’elle ignorait devoir déclarer les aides familiales comme constituant des revenus à déclarer. Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’elle a bénéficié entre le mois de juin 2021 et le mois de janvier 2023 d’un montant total de 24 150 euros d’aides familiales de la part de M. B D, son père, ainsi que de sa mère et sa grand-mère Mmes A et Odette Dauzet. En outre, il résulte d’un rapport d’enquête de la CAF, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que « la consultation du suivi des pièces montre que Mme B était au courant que ces sommes devaient être déclarées car elle avait indiqué ne plus percevoir d’aide de sa grand-mère en 09/2021 afin qu’il soit effectué une neutralisation de ces aides ». Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B ne peut être admise et ses omissions déclaratives doivent être regardées comme délibérées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 lui infligeant une sanction administrative.
4. Il résulte ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre l’amende administrative de 450 euros prononcée à son encontre doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Ainsi qu’il a été établi au point 3 de la présente décision, la bonne foi de Mme B ne peut être retenue. Dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles font obstacle à toute remise de dette et ses conclusions tendant à la remise de ses dettes doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de Mme B, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental de l’Aveyron.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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