Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2022 et 9 août 2024, M. A B, représenté par Me De Palma, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Les Angles à lui payer les sommes de 17 974 euros, 20 000 euros et 4 000 euros au titre des préjudices qu’il aurait subis ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Les Angles a commis une faute en n’édictant pas un arrêté le radiant des cadres pour mise à la retraite au plus tard le 1er novembre 2013 alors qu’il en avait formulé régulièrement la demande ;
— sans cette faute, il n’aurait pas fait l’objet de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office prononcée à son encontre par un arrêté du 21 mars 2014 ;
— du fait de cette faute, il a été privé de ses droits à la retraite du 1er mars au 21 mars 2014, puis jusqu’au 1er mars 2015, soit une perte totale d’un montant de 17 974 euros qui doit être réparée ;
— il a subi un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier lié aux frais relatifs aux procédures engagées devant le tribunal administratif de Nîmes puis la Cour administrative d’appel de Marseille contre la mesure disciplinaire prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la commune de Les Angles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du rejet de la réclamation indemnitaire préalable et celles tendant à la révision de la pension de retraite du requérant sont irrecevables ;
— la créance dont se prévaut le requérant à compter du 1er mars 2014 entre dans le champ de la prescription quadriennale et est donc éteinte ;
— son maire n’a pas commis la faute alléguée qui, en outre, ne présente pas de lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation qui trouvent leur origine exclusive dans le comportement fautif du requérant qui a justifié la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Raynal, représentant la commune de Les Angles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise principal au sein de la commune de Les Angles, a fait l’objet, par arrêté du maire de cette commune en date du 21 mars 2014, d’une mise à la retraite d’office, sanction disciplinaire du quatrième groupe. La requête qu’il a dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2016, n° 1401685, définitivement confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 26 juin 2018, n° 16MA03311. Estimant que le maire aurait commis une faute en ne faisant pas droit à la demande de mise à la retraite qu’il avait formulée antérieurement à cette sanction et qui aurait dû conduire, selon lui, à sa radiation des cadres au plus tard le 1er novembre 2013, il a adressé à la commune de Les Angles une réclamation préalable d’indemnisation le 25 février 2022, expressément rejetée par courrier du 4 avril 2022. M. B demande au tribunal de condamner cette commune à réparer les préjudices qu’il aurait subis du fait de cette faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. B soutient que, sans la faute commise, il aurait été radié des cadres au plus tard le 1er novembre 2013, aurait perçu sa pension dès le 1er mars 2014 et n’aurait pas pu faire l’objet de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office prononcée le 21 mars 2014.
3. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B était en position d’activité sur la période allant du 1er au 21 mars 2014 durant laquelle, il ne démontre, ni même n’allègue qu’il n’aurait pas perçu le traitement indiciaire auquel il avait droit. Par suite, il ne justifie d’aucun préjudice financier lié à la circonstance qu’il aurait été privé, du fait de la prétendue faute du maire de Les Angles, de ses droits à pension entre le 1er et le 21 mars 2014. Ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées.
4. D’autre part, l’ensemble des autres préjudices dont M. B demande réparation, relatifs à la perte de ses droits à pension sur la période allant du 21 mars 2014 au 1er mars 2015, à son préjudice moral et aux frais qu’il a dû engager pour contester l’arrêté du 21 mars 2014 prononçant sa mise à la retraite d’office, qui trouvent leur origine directe et exclusive dans cette mesure disciplinaire et les manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles qu’elle a sanctionnés, ne présentent pas de lien de causalité direct avec la prétendue faute qu’aurait commise le maire de Les Angles en n’ayant fait droit à sa demande de placement à la retraite pour carrière longue au plus tard le 1er novembre 2013. Les conclusions tendant à leur réparation doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Les Angles pour les préjudices dont il fait état. Ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la faute invoquée ni sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Les Angles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Les Angles et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Les Angles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Les Angles.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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