Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 6 mai 2025, n° 2302533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, sous le n° 2302533, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 octobre 2023, le 8 décembre 2023 et le 6 mai 2024, Mme C B D, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences de la mesure sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II°) Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 2401170, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2025, Mme C B D, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elles méconnaissent les articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences des mesures sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions du 1° de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle est privée de base légale et encourt l’annulation du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionné et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante congolaise, a fui la République démocratique du Congo en janvier 2018, a rejoint la Roumanie, où elle bénéficie d’une protection internationale depuis septembre 2019 et est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2022, selon ses déclarations. Le 25 avril 2023, elle a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 28 août 2023 au motif qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre Etat. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 octobre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme B D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302533 et n° 2401170, présentées par Mme B D, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à son égard et qui sont relatives à son droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 septembre 2023 :
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-251 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, délégation qui comprend également la signature des actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, dont fait partie l’arrêté attaqué. Ainsi, Mme Guillot-Juin a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. La décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-3, L. 612-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision pour irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2023 sur la demande d’asile de Mme B D, décision fondée sur la circonstance que l’intéressée bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat. Elle rappelle également les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire, notamment en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les conséquences d’un éventuel renvoi dans son pays d’origine, dont elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention précitée. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. En outre, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile.
9. En conséquence, le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu d’inviter Mme B D à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté, alors qu’il ressort par ailleurs du suivi Telemofpra qu’elle a été entendue à l’occasion de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme B D ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’une autorisation de séjour.
11. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; ()". Il résulte de ces dispositions combinées que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en principe, à la date de notification de la décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sauf, notamment, lorsque la demande a été instruite en procédure accélérée telle que prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
12. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
13. Pour contester la décision en litige, la requérante soutient qu’en considérant qu’elle ne pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ni aucun titre de séjour délivré de plein droit pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 542-3, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions prévues par l’article L. 425-10 du même code.
14. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la requérante aurait sollicité un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci n’ont pas servi de fondement à la décision contestée, prise au visa des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en vertu des dispositions citées précédemment et il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que le droit au séjour de Mme B D a pris fin dès la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023, laquelle est intervenue le 29 août 2023. La requérante ne conteste pas ces éléments. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. D’autre part, si elle allègue entrer dans les cas visés aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit des ordonnances, comptes-rendus d’examens et des certificats médicaux de la psychologue scolaire du 4 juillet 2023 et de médecins orthophoniste du 9 février 2024, psychomotricien du 9 avril 2024, neuropsychologue du 9 février 2024, pédiatre du 10 novembre 2023, pédopsychiatre du 19 octobre 2023, oto-rhino-larungologiste du 18 octobre 2023, évoquant un trouble de la communication et du langage dans le cadre d’un trouble du spectre autistique impactant toutes les sphères du développement de son enfant et encourageant la mise en place d’ateliers et d’une prise en charge pluridisciplinaire, elle n’établit toutefois pas par ces pièces, au demeurant peu précises et pour certaines postérieures à la décision en litige, qu’un défaut de prise en charge de la pathologie de son fils risquerait d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ces traitements seraient indisponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme B D, est présente en France depuis seulement le 19 décembre 2022 et qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France, excepté la présence de son fils né le 25 avril 2020 en Roumanie, qui a vocation à la suivre. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et que son fils y soit scolarisé, où la requérante a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Mme B D n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
19. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
21. Les stipulations et dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. La requérante soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités congolaises en raison de motifs politiques dès lors qu’elle a prodigué des soins à des manifestants opposés au régime en septembre 2017, qu’elle a refusé de remettre son véhicule aux policiers afin qu’ils l’utilisent pour transporter des manifestants en janvier 2018 et qu’elle est parvenue à s’évader de sa détention et à quitter son pays en janvier 2018. Elle soutient également qu’elle craint être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour en Roumanie, au motif qu’elle y a été victime de violences conjugales par son compagnon, ressortissant camerounais, et qu’elle y a été contrainte de se prostituer pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas retour en Roumanie, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides pour irrecevabilité au motif qu’elle bénéficiait d’une protection internationale effective en Roumanie et qu’aucune circonstance exceptionnelle liée aux conditions d’accueil en Roumanie dont elle pourrait se prévaloir n’a permis d’établir l’ineffectivité de la protection internationale accordée par ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Quant à la décision fixant le pays de renvoi :
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en vue d’une reconduite vers la Roumanie.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 avril 2024 :
Quant aux moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
26. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10, du 3° de l’article L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, notamment s’agissant du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2023 et de la mesure d’éloignement du 6 septembre 2023 dont elle a fait l’objet, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire, notamment en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les conséquences d’un éventuel renvoi dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’arrêté mentionne sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade du 10 octobre 2023 et il fonde sur l’état de santé de son fils, A B, indiquant qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 20 février 2024, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. En outre, l’arrêté indique notamment qu’elle est dépourvue de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, qu’elle est célibataire, que son fils, né en Roumanie, a vocation à la suivre en cas de mesure d’éloignement, de sorte que la cellule familiale ne soit pas dissoute, que ses deux sœurs résident toujours en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements visés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées.
27. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
28. En troisième lieu, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. A B ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ce collège n’était pas tenu de se prononcer sur l’accessibilité et la disponibilité effective d’un traitement dans le pays d’origine de sa mère ou dans le pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis des médecins de cet Office et du vice de procédure commis par le préfet doivent être écartés.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. () ».
30. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
31. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
32. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B D, A B, présente des troubles de neurodéveloppement associés à des troubles du spectre autistique.
33. Pour refuser de délivrer à Mme B D le titre de séjour sollicité en qualité d’accompagnant d’étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 février 2024 estimant que, si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé du fils de la requérante lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des médecins qui ont siégé au sein de ce collège, permettant ainsi de les identifier et qu’il a été émis au vu du rapport médical établi le 11 janvier 2024, transmis le 15 janvier suivant au collège des médecins de l’Office, au sein duquel n’a pas siégé le médecin rapporteur. Par ailleurs, l’avis porte la mention « après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII.
34. Pour contester la décision attaquée, la requérante, qui a levé le secret médical pour le compte de son fils, soutient que l’autorité administrative n’a pas vérifié l’effectivité de l’accès aux traitements dont il a besoin en Roumanie et en République démocratique du Congo et que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A ce titre, elle produit des ordonnances, comptes-rendus d’examens et des certificats médicaux de la psychologue scolaire du 4 juillet 2023 et de médecins orthophoniste du 9 février 2024, psychomotricien du 9 avril 2024, neuropsychologue du 9 février 2024, pédiatre du 10 novembre 2023, pédopsychiatre du 19 octobre 2023 évoquant un retard global et un trouble sévère de la communication et du langage dans le cadre d’un trouble du spectre autistique impactant toutes les sphères de son développement et encourageant la mise en place d’un projet thérapeutique afin de lui permettre de structurer son environnement, d’améliorer son développement et d’acquérir les compétences de communication et d’interaction et la mise en place d’ateliers, d’une routine et d’une prise en charge pluridisciplinaire intense et prolongée (rééducation fonctionnelle, éducation adaptée, psychologie, psychomotricité, orthophonie) par séances individuelles, le certificat du 10 novembre 2023 informant qu’une « interruption des soins et la discontinuité des prises en charge lui seraient préjudiciables ». Par ailleurs, elle produit la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 novembre 2023 lui octroyant le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2025.
35. Toutefois, si Mme B D fait valoir que le défaut de prise en charge dont son fils a besoin est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, aucune des pièces médicales qu’elle produit, au demeurant peu précises, ne démontre qu’un défaut de prise en charge de la pathologie de son fils risquerait d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne permet donc pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce seul motif était de nature à justifier le refus de titre de séjour en litige sans qu’il soit besoin d’apprécier l’accessibilité aux soins. Ainsi, la circonstance que ces traitements puissent ne pas être disponibles dans son pays d’origine est sans incidence dès lors qu’elle ne remplit pas la condition fixée par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Au surplus, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la prise en charge dont bénéficie son fils serait indisponible en République démocratique du Congo et en Roumanie. Si elle invoque de manière générale l’impossibilité de bénéficier de l’intégralité de la prise en charge dont il bénéficie en France et de l’insuffisance des systèmes de santé congolais et roumain dans le financement de cette prise en charge, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations sur ces coûts, ni, en tout état de cause, ne fournit de précisions suffisantes sur sa situation familiale, sur ses ressources propres et la couverture sociale à laquelle elle pourrait prétendre dans ces pays. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartient pas au collège de médecins, tenu d’examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d’origine, d’évaluer les difficultés personnelles du demandeur empêchant celui-ci d’accéder effectivement à l’offre de soins disponible.
36. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par le préfet des Hautes-Pyrénées selon laquelle l’état de santé de son fils nécessite des traitements dont le défaut de prise en charge ne devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et sur ce qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017.
37. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
38. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
39. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
40. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
41. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie de son fils devrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Roumanie, où la cellule familiale peut se reconstituer et où il n’est pas établi que sa scolarisation ne pourrait se poursuivre. Dans ces conditions, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que ces décisions porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Quant à la décision fixant le pays de renvoi :
42. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B D ne peut exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
43. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : » Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ".
44. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
45. Mme B D fait valoir que le statut de réfugié qu’elle a obtenu en Roumanie le 23 septembre 2019 fait obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, en indiquant dans le dispositif de son arrêté que Mme B D doit quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, a entendu inclure la Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
Quant à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
46. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B D ne peut exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision octroyant un délai de départ volontaire.
Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
47. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B D ne peut exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
48. En second lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
49. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et d’en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
50. D’une part, la décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de Mme B D a été effectué au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que Mme B D est mère célibataire d’un enfant né le 25 avril 2020 en Roumanie, sur ce qu’elle est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, sur ce qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où ses deux sœurs résident encore. Dans ces conditions, cette décision satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
51. D’autre part, Mme B D se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses liens familiaux sur le territoire français, notamment de la présence et de la scolarisation de son fils en France, ainsi que de la circonstance qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’est pas en situation irrégulière dès lors que la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français est toujours en instance devant la juridiction administrative. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B D est entrée sur le territoire français en décembre 2022, selon ses déclarations, alors qu’elle était âgée de 44 ans. En outre, la requérante ne se prévaut pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France et ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarisation de son fils et à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, en interdisant à Mme B D de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
52. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
53. Il résulte de ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 6 septembre 2023 et du 18 avril 2024 sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
54. Il résulte de ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 6 septembre 2023 et du 18 avril 2024 sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302533 et n° 2401170 de Mme B D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseure,
L. CRASSUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302533, 2401170
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