Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2516897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 juin 2025, Mme B A, représentée par le cabinet d’avocats D4, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de tirer les conséquences de l’arrêté en date du 3 juin 2025 d’affectation de la requérante au poste d’enseignant classe préélémentaire à l’école maternelle publique, et qu’il en assure l’exécution effective ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, selon la circulaire portant appel à candidatures pour les postes à recrutement spécifique – rentrée scolaire 2025, la campagne complémentaire visant le poste auquel Mme A avait été affectée prendra fin le 1er juillet 2025 ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A avait été, antérieurement et régulièrement, affectée sur le poste déclaré vacant et que le maintien de cette affectation constitue une obligation légale à respecter ;
— la mesure demandée ne s’oppose à aucune décision administrative et vise à l’inverse à faire appliquer une décision administrative prise antérieurement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que Mme A avait été affectée à ce poste par un arrêté du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme A a été affectée, par un arrêté du 3 juin 2025, au poste d’enseignante classe préélémentaire à l’école maternelle publique Sourdière, dans le 1er arrondissement de Paris. Après avoir pris plusieurs dispositions en vue de sa prise de poste, en prenant notamment contact avec la directrice de cet établissement et en obtenant une dérogation scolaire ayant pour conséquence le changement d’affectation géographique de son fils près de cet établissement, elle a appris, par la circulaire portant appel à candidatures pour les postes à recrutement spécifique – rentrée scolaire 2025, que son poste était encore déclaré vacant et faisait l’objet d’un appel à candidature devant prendre fin le 1er juillet 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au rectorat de Paris de tirer toutes les conséquences de l’arrêté du 3 juin 2025. Toutefois, suite à l’enregistrement de sa requête, l’académie de Paris a confirmé, par courrier daté du 19 juin 2025, l’affectation de Madame A résultant de l’arrêté d’affectation du 3 juin 2025, et a affirmé avoir retiré le poste de la campagne complémentaire des postes à recrutement spécifique.
2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction avec astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement aux fins d’injonctions de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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